Description : LOGO

N° 227

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le port de signe ou de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse dans les établissements publics denseignement supérieur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno BILDE, Marine LE PEN, Gilbert COLLARD, Louis ALIOT, Sébastien CHENU, Ludovic PAJOT, José EVRARD, Emmanuelle MÉNARD,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La République française est laïque et démocratique.

Elle est respectueuse de la liberté de conscience de chaque citoyen, du patrimoine millénaire de la Nation et des traditions populaires à connotation religieuse qui témoignent de l’identité culturelle et historique de la France.

Outre ces exceptions, la loi du 9 décembre 1905 permet de poser des restrictions au port de signes ou de tenues manifestant de manière ostensible, une appartenance religieuse lorsque celles‑ci répondent à un intérêt d’ordre public.

L’enseignement supérieur est aujourd’hui miné par de multiples revendications communautaristes et par le prosélytisme de l’islam radical. Face à ces menaces, les personnels des établissements d’enseignement supérieur sont totalement désemparés et font face à une insécurité juridique criante lorsqu’ils tentent de manière détournée d’interdire certaines tenues vestimentaires jugées contraires à la laïcité et à la culture française.

C’est notamment le cas de l’institut de formation des soins infirmiers de l’hôpital Saint‑Antoine à Paris qui a rédigé son règlement intérieur de façon à le rendre compatible à l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Or cet arrêté enjoignait les instituts de formation paramédicaux d’inscrire dans leur règlement intérieur, l’interdiction du port de signes et de tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion.

Comme cela était prévisible, une étudiante musulmane qui portait le voile islamique dans l’enceinte de l’établissement a attaqué devant la juridiction administrative avec l’aide du CCIF, association islamiste proche des frères musulmans, le refus de la ministre des affaires sociales d’expurger l’arrêté ministériel, des dispositions jugées litigieuses.

Par un arrêt rendu le 28 juillet 2017, le Conseil d’État a donné raison à l’étudiante musulmane et demandé à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, d’abroger les dispositions interdisant le port de signe ou tenue religieuse ostensible.

La jurisprudence du Conseil d’État est inquiétante : les instituts de formation paramédicaux ne pourront plus interdire à leurs étudiants, de porter le voile islamique ou le niqab. C’est pourquoi, il appartient au législateur de prendre ses responsabilités afin de faire respecter la laïcité dans tous les établissements enseignement supérieur.

Considérant que l’interdiction des signes et tenues vestimentaires à caractère religieux permet de garantir le bon déroulement et la sérénité des enseignements dans des formations supérieures et à fortiori dans les disciplines scientifiques, médicales et paramédicales ;

Considérant que la pression exercée par les disciples d’un islam rigoriste menace l’ordre public et exige une réponse ferme qui prohibe les signes ostentatoires dans tous les établissements d’enseignement publics ;

Il vous est proposé les dispositions suivantes :


proposition de loi

Article unique

À l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, les mots : « et les lycées » sont remplacés par les mots : « , les lycées et les établissements d’enseignement supérieur ».