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N° 247

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire le chômage de longue durée,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la fin des années 2000, la France connaît un chômage de masse.

Un nombre important  de demandeurs d’emploi sont devenus des chômeurs de longue durée ayant perdu leurs droits à indemnisation par Pôle Emploi. Ainsi, au 31 décembre 2015, 491 000 de nos concitoyens avaient pour revenu l’Allocation de Solidarité Spécifique, soit au maximum 16,32 € brut par jour.

Ces personnes souvent éloignées de l’emploi auront des difficultés à retrouver un contrat de travail, y compris dans un contexte où les entreprises françaises recommencent à créer des emplois.

Cette proposition de loi propose l’activation de dépenses sociales en affectant des ressources dédiées à l’Allocation de Solidarité Spécifique pour inciter des employeurs potentiels (employeurs privés, collectivités, associations) à embaucher ces chômeurs de longue durée, relevant de l’Allocation de Solidarité Spécifique, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois.

L’article premier précise les caractéristiques du dispositif : public ciblé, nombre minimum  d’heures travaillées, modalités de l’aide.

Ainsi, tout employeur du secteur privé ou public signant un contrat de travail à durée indéterminée avec un demandeur d’emploi bénéficiant de l’Allocation de Solidarité Spécifique pour une durée hebdomadaire de travail supérieure ou égale à 21 heures perçoit les 12 premiers mois une aide mensuelle à l’embauche du montant de ladite allocation dont a bénéficié le demandeur d’emploi avant la signature du contrat, puis du montant de ladite allocation dans la limite de 80 % du montant maximum  la 2ème année et de 60 % la 3ème année.

Par ailleurs, tout employeur du secteur privé ou public employant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée correspondant à une durée de travail hebdomadaire supérieure ou égale à 21 heures un demandeur d’emploi bénéficie d’une aide mensuelle à l’embauche correspondant au montant de l’allocation dont a bénéficié le demandeur d’emploi, dans la limite de 80 % du montant maximal durant la première année et de 60 % durant la deuxième année.

L’article 2 autorise la conclusion de conventions territoriales mobilisant les acteurs nécessaires avec un objectif de réduction d’au moins 25 % du nombre de demandeurs d’emplois du territoire concerné bénéficiant de l’Allocation de Solidarité Spécifique par un retour à l’emploi dans le cadre d’un contrat de travail de droit commun facilité par l’aide mensuelle à l’embauche mise en place à l’article un.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi


proposition de loi

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aide à l’embauche d’un bénéficiaire de l’allocation
de solidarité spécifique

« Art. L. 513311. – L’employeur qui embauche un demandeur d’emploi bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423‑1 à L. 5423‑4, dans le cadre d’un contrat de travail d’au moins six mois prévoyant une durée de travail égale ou supérieure à vingt‑et‑une heures par semaine, bénéficie d’une aide à l’embauche dans les conditions prévues par la présente section.

« Cette aide est calculée par référence à :

« 1° trente fois le montant journalier de l’allocation perçue par le demandeur d’emploi durant le mois calendaire précédant la date de son embauche ;

« 2° trente fois le montant journalier maximal de l’allocation de solidarité spécifique.

« Elle est due mensuellement.

« Art. L. 513312.  Lorsque le demandeur d’emploi est embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le montant de l’aide correspond au montant prévu par le 1° de l’article L. 5133‑11 :

« – la première année, dans la limite de 100 % du montant prévu au 2° du même article ;

« – la deuxième année, dans la limite de 80 % de ce montant ;

« – la troisième année, dans la limite de 60 % de ce montant.

« Art. L. 513313.  Lorsque le demandeur d’emploi est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins six mois, le montant de l’aide correspond au montant prévu par le 1° de l’article L. 5133‑11 :

« – la première année, dans la limite de 80 % du montant prévu au 2° du même article ;

« – la deuxième année, dans la limite de 60 % de ce montant.

« Art. L. 513314.  La fin du contrat de travail met fin au versement de l’aide.

« Art. L. 513315.  Le versement de l’aide est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.

« Art. L. 513316.  Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs privés, aux établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

« Art. L. 513317.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »

II –°Le I est applicable aux embauches réalisées durant les deux années suivant la promulgation de la présente loi.

Les aides à l’embauche dues au titre des personnes embauchées avant cette date sont versées jusqu’à l’expiration de la durée maximale prévues aux articles L. 5133‑12 à L. 5133‑14 du code du travail.

La troisième section du chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée deux ans après la promulgation de la présente loi.

III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Le b) du 1° du I de l’article L. 3641‑1, le 2° de l’article L. 5214‑16, le b) du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 2° du I de l’article L. 5215‑20‑1, le 1° du I de l’article L. 5216‑5, le b) du 1° du I de l’article L. 5217‑2 et le b) du 4° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « ; promotion de l’emploi et participation à la lutte contre le chômage ; ».

Article 3

L’article L. 5322‑3 du code du travail est complété par les mots : « et, le cas échéant, la nature et le montant du revenu de remplacement versé. ».

Article 4

Après le troisième alinéa de l’article L. 6123‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée ses moyens et politiques en faveur de la lutte contre le chômage de longue durée ; ».

Article 5

Après l’article L. 6123‑4‑1 du même code, il est inséré un article L. 6123‑4‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6123412. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 une convention locale pluriannuelle de coordination pour l’emploi.

« Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1, les organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, les maisons de l’emploi et les structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi présents dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être associés à cette convention.

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l’article L. 6123‑4‑1 et dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312‑3 :

« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée ses moyens et politiques en faveur de la lutte contre le chômage de longue durée ;

« 3° Les engagements en matière de placement et d’embauche de chômeurs de longue durée, afin de mettre en œuvre l’objectif de retour à l’emploi d’au moins 25 % des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique résidant dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ;

« 4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises. »