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N° 309

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative aux critères dattribution de  la mention
« Mort pour la France »,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe MICHELKLEISBAUER

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, sincline devant eux et devant leurs familles. » L’article premier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre témoigne de l’hommage rendu par la Nation a ceux qui ont donné leur vie pour elle, ou ont péri en son nom.

La reconnaissance de la Nation se traduit par un droit à réparation, protéiforme, au bénéfice des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants, ainsi qu’aux victimes d’actes de guerre et de terrorisme. Cette réparation prend souvent la forme d’un soutien financier, comme par exemple la retraite du combattant versée aux anciens combattants, ou encore les pensions et allocations versées aux invalides, aux conjoints survivants ou aux orphelins et pupilles de la Nation.

Mais au‑delà de cette réparation financière et sociale, la reconnaissance de la Nation se traduit également par la délivrance de titres et de mentions dont la plupart n’ouvrent aucun droit, mais témoignent simplement de l’hommage de la Nation s’inclinant devant la mémoire de ceux qui sont morts pour elle.

La plus ancienne de ces mentions est celle de « Mort pour la France », créée par la loi du 2 juillet 1915. La délivrance de cette mention est essentiellement honorifique et n’ouvre droit au versement d’aucun pécule, capital ou pension lors de son attribution. L’État accorde néanmoins une majoration aux retraites mutualistes du combattant souscrites par les ayants cause des militaires « Morts pour la France ». Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 273‑2012 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France rend obligatoire « linscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans lenvironnement immédiat de ce monument ».

En l’état actuel du droit, cette mention peut être délivrée à nombre de personnes, dont la liste est fixée à l’article L. 511‑1 du code des pensions militaires d’invalidités et des victimes de la guerre. Sont notamment concernés : les militaires tués à l’ennemi ou mort de blessures de guerre, d’accident survenu en service ou à l’occasion du service en temps de guerre, mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou prisonnier de guerre, exécuté par l’ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d’accidents survenus du fait de la captivité, d’un marin du commerce victimes d’événements de guerre, d’un médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires ainsi d’une personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins données aux malades et blessés de l’armée en temps de guerre, d’une personne décédée à la suite d’actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ou encore d’un militaire ou civil engagé dans une opération extérieure, tué ou décédé dans les conditions évoquées ci‑dessus.

Ne sont pas concernés en revanche les militaires décédés dans le cadre d’une opération intérieure, tués dans le cadre d’une telle opération ou morts de blessures subies à l’occasion de cette opération. Eux peuvent se voir attribuer la mention « Mort pour le service de la Nation », définie à l’article L. 513‑1 du même code, créée dans la foulée des attentats commis par Mohamed Merah en 2012. Cette mention peut être portée sur l’acte de décès d’un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire, ou d’un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité. Elle a notamment été portée sur l’acte de décès de Fabienne Terral‑Calmès, institutrice assassinée dans sa classe à Albi le 4 juillet 2014, comme sur celui de Xavier Jugelé, policier tué le 20 avril 2017 sur les Champs‑Élysées à Paris. L’auteur de la présente proposition de loi tient à saluer leur mémoire, comme celles de tous ceux qui sont morts au nom de la République.

Aujourd’hui, la présente proposition de loi vise à permettre d’apposer de la mention « Mort pour la France » sur l’acte de décès de tout militaire engagé dans une opération intérieure, et tué dans le cadre de cette opération. Sont ainsi notamment concernés les personnels – militaires ou civils – déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle – qui n’a heureusement pour l’heure connu aucune perte – mais aussi ceux déployés en Guyane dans le cadre de l’opération Harpie. À cet égard, l’auteur de la présente proposition de loi tient à rendre hommage à l’adjudant Stéphane Moralia, et au caporal‑chef Sébastien Pissot, du 9e régiment d’infanterie de marine de Cayenne, tués le 27 juin 2012 dans une embuscade dans la région de Dorlin, à 150 kilomètres au sud‑ouest de Cayenne, ainsi qu’au soldat Julien Giffard, du 1er régiment d’infanterie, mort dans le cadre de cette opération le 8 juillet 2010. Il n’est bien évidemment pas question ici d’opérer une distinction entre les morts mais simplement de traduire, par la reconnaissance, le statut des militaires. Rappelons ainsi que l’article premier de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires dispose que « létat militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusquau sacrifice suprême ». Comment dès lors ne pas considérer qu’un militaire perdant la vie dans le cadre d’une opération menée sur le territoire national, pour la protection des Français, est « mort pour la France », au même titre que ses camarades tués au loin, dans le cadre d’une opération extérieure poursuivant parfois les mêmes objectifs ?

Alors que les forces armées sont déployées sur le territoire pour assurer la défense de la Nation, il ne paraît plus juste que la France ne reconnaisse pas le sacrifice de ceux qui, en s’engageant, lui font don de leur vie, en ne reconnaissant pas qu’ils sont bien morts pour elle.

 


proposition de loi

Article 1er

Après le 11° de l’article L. 511‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° D’un militaire ou personnel civil engagé dans une opération intérieure, tué ou mort de blessures subies à l’occasion de cette opération. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 4123‑4 du code de la défense, après le mot « extérieures », sont insérés les mots : « ou intérieures ».

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.