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N° 324

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à lharmonisation européenne dans le domaine de la lutte contre les pollutions diffuses,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006, tout agriculteur français utilisant certains produits phytosanitaires, pharmaceutiques ou des semences traitées au moyen de ces produits est assujetti à une redevance pour pollutions diffuses.

Cette redevance assez dissuasive vise à éviter l’usage de substances toxiques, cancérigènes, mutagènes, dangereuses pour la reproduction, ou pour l’environnement.

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement renvoie à une liste de substances potentiellement dangereuses fixées chaque année par un arrêté ministériel qui se fonde lui‑même sur des règlements ou décisions communautaires.

Pour l’année 2017, c’est un arrêté du 27 décembre 2016 qui fournit une liste qui remplit sept pages au Journal officiel.

L’arrêté précise d’ailleurs que pour certaines substances, « aucune autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques les contenant n’est délivrée actuellement en France. »

C’est là que réside le principal problème : chez nos voisins de l’espace économique européen, des exploitants peu scrupuleux utilisent des substances interdites, en ne payant en tous cas aucune redevance.

Il en résulte bien évidemment une distorsion de la concurrence qui nuit à nos agriculteurs français, dont les champs ou les vergers produisent des fruits et légumes sains mais auxquels la grande distribution préfère des produits étrangers plus douteux mais vendus au rabais.

L’objet de la présente proposition consiste à taxer ces importations que la répression des fraudes sait parfaitement analyser sur le plan toxicologique.

Dans ces conditions, tout produit agricole utilisant des substances phytopharmaceutiques serait désormais soumis à la même redevance pour pollutions diffuses. Cette redevance, mise à la charge de l’importateur ou du distributeur serait perçue de manière déclarative ou à la suite d’un contrôle sanitaire.

De cette façon, notre agriculture retrouverait sa compétitivité qui subit actuellement une grave distorsion du fait de la législation en vigueur.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les importateurs et distributeurs d’aliments ou de semences produits suivant l’une des méthodes exposées au I sont également présumés solidairement assujettis à la redevance pour pollutions diffuses, s’ils ne sont pas en mesure de prouver que la dite redevance n’a pas été réglée dans le pays d’origine des produits importés. »

II. – Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les aliments importés, la masse des substances taxées est présumée égale à la masse totale des semences ou aliments concernés ; sauf si l’importateur ou le distributeur est à même d’apporter la preuve de la masse exacte des substances taxables. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.