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N° 328

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser les autorités publiques compétentes à créer des servitudes dancrage et dappui afin de procéder à linstallation des systèmes de vidéo protection sur les murs ou façades extérieurs
donnant sur la voie publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Laurent GARCIA,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La vidéo protection est un outil efficace de lutte contre les nouvelles formes d’insécurité urbaine. Elle ne se substitue en aucun cas aux actions de prévention et de sécurité menées par les villes, mais représente un complément efficace aux dispositifs existants. L’objectif est de lutter activement contre la délinquance mais aussi contre les infractions au code de la route, les incivilités et les dégradations de l’espace public.

L’installation de systèmes de vidéo protection sur les façades donnant sur la voie publique se heurte néanmoins parfois au refus d’autorisation des propriétaires des immeubles concernés. Or, il s’avère que dans certaines communes, les autorités publiques compétentes n’ont d’autres choix que d’installer ces systèmes sur des murs ou façades extérieurs de propriétés privées. Faciliter cette installation est essentiel pour le renforcement de la sécurité de nos concitoyens.

La loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), a défini un régime administratif d’autorisation s’agissant de l’installation des systèmes de vidéo protection.

Selon l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, « la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo protection », peuvent être mises en œuvre par « les autorités publiques compétentes », après autorisation préfectorale. Saisi d’une demande d’installation de vidéo protection par l’une de ces « autorités publiques compétentes », c’est donc le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, qui en autorise la mise en place du système, après avoir requis l’avis consultatif d’une commission départementale de vidéo protection.

L’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure énumère les finalités de la transmission et de l’enregistrement d’« images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo protection » :

1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

3° La régulation des flux de transport ;

4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

6° La prévention d’actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre (art. L. 223‑1 à L. 223‑9) ; dans cette hypothèse, l’avis de la commission départementale n’est pas toujours requis et le préfet peut imposer l’installation d’un système de vidéo protection à certaines personnes (responsables d’installations d’importance vitale, de transports terrestres et d’aéroports) ;

7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

Dans le dispositif qui vous est proposé ci‑après, la création d’une servitude d’ancrage et d’appui fait l’objet d’un article additionnel dans le code de la sécurité intérieure.

Aux termes de ce dernier, les « autorités publiques compétentes » – ce qui inclut le maire lorsqu’il exerce ses pouvoirs de police – sont autorisées à créer des servitudes d’ancrage et d’appui afin de transmettre et enregistrer des images prises sur la voie publique pour l’une des finalités énumérées à l’article L. 251‑2 du CSI. Dans ce cadre, le préfet reste l’autorité compétente pour autoriser la mise en œuvre de système de vidéo protection, après avis consultatif de la commission départementale de vidéo protection.

La présente proposition de loi a donc pour but d’autoriser les autorités publiques compétentes à créer des servitudes d’ancrage et d’appui afin de procéder à l’installation des systèmes de vidéo protection sur les murs ou façades extérieurs donnant sur la voie publique.

proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 25121. – Les autorités publiques compétentes peuvent, si elles poursuivent l’un des objectifs visés à l’article L. 251‑2, établir des supports et ancrages pour procéder à l’installation des systèmes de vidéo protection sur les murs ou façades extérieurs donnant sur la voie publique dépendant des immeubles riverains, sans entraîner de dépossession définitive. Cette installation ne peut intervenir que si elle est nécessaire compte tenu de la configuration des lieux et dans le seul but de transmettre et d’enregistrer des images prises sur la voie publique.

« La pose d’appuis sur les murs des façades des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.

« Le propriétaire doit, un mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparations, surélévation ou clôture, prévenir les autorités compétentes.

« À défaut d’accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports ou ancrages sur les propriétés privées est prise après enquête publique. »