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N° 348

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

portant création dun fonds de dotation pour les territoires ruraux,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Véronique LOUWAGIE, Guillaume LARRIVÉ, JeanJacques FERRARA, Franck MARLIN, Thibault BAZIN, Frédérique MEUNIER, Emmanuel MAQUET, Fabien DI FILIPPO, Patrick HETZEL, PierreHenri DUMONT, Valérie BAZINMALGRAS, JeanJacques GAULTIER, JeanLuc REITZER, JeanMarie SERMIER, JeanPierre DOOR, Vincent ROLLAND, Annie GENEVARD, MarieChristine DALLOZ, Olivier MARLEIX, Claude GOASGUEN, Fabrice BRUN, Arnaud VIALA, Bernard PERRUT, Raphaël SCHELLENBERGER, Michel VIALAY, Éric PAUGET, Rémi DELATTE, JeanCarles GRELIER, Valérie LACROUTE, Daniel FASQUELLE, JeanYves BONY, Martial SADDIER, Marc LE FUR, Nicolas FORISSIER, Bérengère POLETTI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La dotation d’action parlementaire, plus connue sous le nom de réserve parlementaire, permettait, sous des conditions très strictes, d’aider les parlementaires à soutenir des projets d’intérêt locaux dans leurs départements ou circonscriptions. Le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de supprimer ce dispositif et le législateur a souhaité mettre un terme à cette pratique sans doute imparfaite mais très utile pour soutenir des projets, notamment dans les territoires ruraux : projets de collectivités bien entendu, mais aussi d’associations culturelles et ou d’associations patriotiques. Ces projets risquent de ne plus pouvoir voir le jour.

En effet, la suppression de la dotation d’action parlementaire, conjuguée à la baisse annoncée des dotations aux collectivités, de 300 millions en 2017 et 13 milliards en 2018, est propre à restreindre la capacité des élus des territoires ruraux à porter des projets.

Il y a lieu de réfléchir à une solution innovante pour le financement des besoins spécifiques des territoires ruraux.

C’est dans ces conditions que l’idée de flécher des mécénats et autres financements vers un fonds d’action pour les territoires ruraux est née et est aujourd’hui portée conjointement par ma collègue Nathalie Goulet au Sénat.

C’est l’objet de la présente proposition de loi qui déterminera dans son article 1er :

1° La double origine publique (en loi de finances) ou privée (par dons) des crédits alloués au fonds d’action ;

2° La gouvernance décentralisée de ce fonds avec l’appui des parlementaires et des services de l’État dans chaque département ;

3° Les critères d’éligibilité pour les communes rurales afin de bénéficier des subventions dudit fonds ;

4° Un régime décentralisé et transparent de publicité de l’intégralité des projets ainsi financés.


proposition de loi

Article 1er

I. ‑ Il est institué un fonds d’action pour les territoires ruraux. Ce fonds peut être abondé par :

1° Des crédits ouverts dans la loi de finances afférente à l’année en cours et correspondant aux subventions proposées par les membres du Parlement ;

2° Des dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts.

II. ‑ Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des communes rurales dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État.

III. ‑ Une commission départementale composée de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans ledit département est chargée de déterminer les projets bénéficiant de subventions de ce fonds. Cette commission publie dans un format ouvert et accessible la liste des projets subventionnés dans le département. La commission départementale de l’action parlementaire locale se réunit, au moins une fois par trimestre, à la préfecture du département pour instruire les demandes de subventions qui lui sont transmises par les maires. Son secrétariat est assuré par le représentant de l’État dans le département ou un membre du corps préfectoral désigné par celui‑ci.

IV. ‑ Sont éligibles aux subventions versées par ce fonds les projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes de moins de 10 000 habitants, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

6° La durée de leur réalisation est inférieure ou égale à sept ans.

V. ‑ Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2017.

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.