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N° 402

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à lautonomie des femmes étrangères,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

MarieGeorge BUFFET, Alain BRUNEEL, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, JeanPaul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, JeanPaul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC,

Député‑e‑s.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’autonomie des femmes étrangères résidant légalement en France n’est pas garantie par notre droit, car l’obtention de leur titre de séjour dépend souvent de leur situation maritale ou familiale. Cela les place dans une situation de dépendance vis‑à‑vis de leur conjoint qui n’est pas acceptable.

Les associations relatent les trajectoires de ces femmes qui subissent toutes sortes de souffrances par peur de se voir retirer leurs papiers. Certaines souhaitent simplement quitter leur mari mais y renoncent, d’autres sont confrontées à des situations très difficiles, comme la découverte de l’existence d’une autre famille lors de leur arrivée, ou encore un époux ou une belle‑famille maltraitants.

Une autre menace existe dans certains cas puisque les conjoints peuvent demander le divorce ou la répudiation dans le pays d’origine sans les tenir informées. Les conjoints ont là un moyen de pression qui ne peut pas être conjugué avec la lutte pour l’égalité que nous avons engagée.

Ces situations sont notamment possibles parce que les accords bilatéraux, la technique de l’exequatur ne sont pas toujours favorables aux femmes. De même, notre législation les maintient dans une subordination qui est contraire à nos textes fondateurs.

Nous ne pouvons pas condamner ces femmes étrangères à subir cette précarité financière, morale et psychologique. Il faut œuvrer à ce qu’elles soient autonomes et puissent mener une vie libre sur notre territoire ; pour cela, il faut leur garantir trois choses : un titre stable, un titre autonome, une autorisation de travailler.

Par la présente proposition de loi, nous voulons mettre fin à différentes situations qui font naître ou qui favorisent la dépendance des femmes à l’égard de leur famille, leur conjoint ou encore vis‑à‑vis d’un pseudo « employeur » qui mettrait en place une traite des êtres humains.

Enfin, il nous semble impératif de reconnaître le statut de réfugié aux femmes qui se battent pour les droits de leurs semblables ou qui refusent de se soumettre à certaines pratiques, coutumes ou normes sociales mettant en cause leur intégrité physique et psychique.

Favoriser l’autonomie et l’indépendance des femmes étrangères, tel est l’objet de cette proposition de loi.

L’article 1 propose que la carte mention « vie privée et familiale » soit délivrée pour quatre ans, afin que ces femmes ne soient pas sous la pression permanente de leur époux.

L’article 2 propose qu’il ne soit plus possible de retirer une carte de séjour du fait de la rupture de la vie commune, seul le non‑renouvellement reste possible mais dans des cas restreints (certains cas de divorce).

De plus, les cas de violence sont élargis aux violences familiales. Dans ces situations, les titres de séjour seraient renouvelés automatiquement.

L’article 3 propose de mettre fin à la possibilité de retirer un titre de séjour en cas de rupture de la vie commune. Seul le non‑renouvellement pourra être décidé et ce ne sera pas le cas lorsque le divorce sera prononcé aux torts du conjoint du titulaire du titre ou en cas de répudiation.

De plus, les cas de violence sont élargis aux violences familiales. Dans ces situations, les titres de séjour seraient renouvelés automatiquement.

L’article 4 propose de délivrer une carte de résident en cas de plainte pour violence exercée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

L’article 5 propose de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » aux parents étrangers venus faire soigner leur enfant en France au titre de l’article L. 313‑11 11°, de même pour les titulaires de l’autorité parentale.

L’article 6 propose de reconnaître le statut de réfugié aux femmes persécutées ou menacées de persécutions dans leur pays, en raison de leur action en faveur des droits des femmes ou du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle.

L’article 7 propose de délivrer une carte de résident à la personne qui porte plainte pour traite des êtres humains.

 


proposition de loi

Article 1er

La deuxième phrase du 1° de larticle L. 3112 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complétée par les mots : « à lexception de la carte de séjour « vie privée et familiale » dont la durée est de quatre ans. »

Article 2

Larticle L. 31312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

 Après le mot : « que », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le mariage nait pas été dissout, sauf si cette dissolution résulte du décès du conjoint français ou que le divorce a été prononcé à ses torts » ;

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « violence » sont insérés les mots : « familiales ou » et les mots : « peut en accorder » sont remplacés par le mot : « accorde » ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la carte prévue à larticle 31311 7° a été délivrée en raison du mariage, du pacte civil de solidarité ou du concubinage de létranger, le préfet en accorde le renouvellement si la vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »

Article 3

Larticle L. 4312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution du mariage ne résultant pas du décès de lun des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint dun étranger peut faire lobjet dun refus de renouvellement sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte dune répudiation prononcée en violation de lordre public français.

« Lorsque la dissolution du mariage est antérieure à la demande de titre, lautorité administrative peut refuser de laccorder sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte dune répudiation prononcée en violation de lordre public français.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque létranger subit ou a subi des violences conjugales ou familiales, lautorité administrative accorde le renouvellement de la carte de séjour. En cas de violences commises après larrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou la validation par lorganisme compétent du visa valant titre de séjour, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

« Si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union le préfet accorde le renouvellement de la carte de séjour. »

Article 4

Au premier alinéa de larticle L. 3164 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée. »

Article 5

Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

 Larticle L. 31112 est abrogé ;

 Larticle L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux parents étrangers de létranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° du présent article et aux titulaires de lautorité parentale sur ce mineur, sous réserve quils justifient résider habituellement en France, sans que la condition prévue à larticle L. 3117 soit exigée. »

Article 6

Après larticle L. 7111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un article L. 71111 ainsi rédigé :

« Art. L. 71111.  Dans le cadre de la convention de Genève, le statut de réfugié est reconnu aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective, aux femmes persécutées ou menacées de persécution en raison de leur appartenance à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle. »

Article 7

Au premier alinéa de larticle L. 3161 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée ».