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N° 410

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître la saliculture comme activité agricole,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier FALORNI,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Bien que la saliculture ait toujours été considérée comme étant une activité agricole dans son lien à la nature, à l’environnement et à la biodiversité, elle n’est pas encore consacrée par le code rural et de la pêche maritime. Sa lecture restrictive, toujours aujourd’hui dominante, définit la production agricole par son caractère végétal ou animal, entraînant une discrimination à l’égard des producteurs de sel marin qui supportent toutes les solidarités avec le monde agricole, en contribuant au statut social des agriculteurs, sans être reconnus comme faisant partie de ce monde professionnel. Cette incertitude fait peser des craintes sur les nombreux producteurs, et notamment ceux de l’Île de Ré, de l’Île d’Oléron, de l’Île de Noirmoutier et de Guérande, qui s’interrogent sur les aides à l’installation, la reconnaissance des organisations de producteurs, le régime des calamités agricoles, l’exonération de la taxe foncière sur les bâtiments agricoles entre autres.

En effet, sont réputées agricoles, au titre de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les activités par nature (maîtrise et exploitation d’un cycle biologique animal ou végétal), par rattachement (prolongement de l’activité de production ou ayant pour support l’exploitation) ou encore par détermination de la loi (comme les centres équestres). Sur cette base, l’activité salicole qui n’est ni une production végétale, ni animale, ne peut être considérée comme une activité agricole.

Toutefois, les saliculteurs sont assimilés à des agriculteurs à deux niveaux. D’abord par le régime social dont ils dépendent : l’activité d’exploitation de marais salant est rattachée aux activités de culture ouvrant droit à l’affiliation au régime de protection sociale des non‑salariés des professions agricoles. Ensuite, par le régime fiscal dont ils relèvent : les exploitants de marais salants sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

A contrario, la Commission européenne a indiqué, à l’occasion d’une demande de désignation de produits en « indication géographique protégée », que la saliculture ne relevait pas du champ des activités agricoles. En conséquence, les saliculteurs ne peuvent prétendre au statut d’agriculteur au sens européen. À ce titre, les saliculteurs ne peuvent bénéficier des aides cofinancées par des crédits communautaires, si la qualité d’agriculteur est une condition d’éligibilité à cette aide, quel que soit la définition nationale de l’activité agricole. Par conséquent, les saliculteurs ne peuvent bénéficier des aides à l’installation, dans le cadre d’un co‑financement du fonds européen agricole pour le développement rural.

Par ailleurs, l’activité salicole ne relevant pas du règlement de l’Union européenne n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, les producteurs de sel ne peuvent être reconnus comme relevant d’une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime. Bien que l’article L. 552‑1 permet la reconnaissance d’organisations de producteurs dans les secteurs non couverts par le règlement de l’Union européenne n° 1308/2013, notamment dans les secteurs complémentaires de produits agricoles précisés par décret, la définition d’un cadre juridique de reconnaissance des organisations de producteurs dans un nouveau secteur de production ne peut être envisageable que si ce dernier présente un caractère agricole. Ce qui exclut de facto, encore une fois, la saliculture.

Le régime des calamités agricoles est, quant à lui, financé par le fonds national de gestion des risques en agriculture. Il permet l’assurance et l’indemnisation des agriculteurs, considérés comme tels au titre de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Le fonds participe au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole. Il exclut, par conséquent, la saliculture alors que le milieu de production du sel, les marais salants, sont extrêmement sensibles à ces aléas.

Enfin, l’article 1382 du code général des impôts précise que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments qui servent aux exploitations rurales. Ces bâtiments doivent être affectés à un usage agricole de manière permanente et exclusive. Ainsi, la saliculture est exclue du champ d’application de cette exonération.

Puisque les saliculteurs sont assimilés à des agriculteurs par le régime social dont ils dépendent et par le régime fiscal dont ils relèvent, il conviendrait de mettre en cohérence leur statut et leur activité en reconnaissant la saliculture comme activité agricole.

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.


proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de production de sel issu de l’exploitation des marais salants ».

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.