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N° 467

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à transformer les zones de revitalisation rurale
en zones franches rurales,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Antoine HERTH, Paul CHRISTOPHE, Vincent LEDOUX, Napole POLUTÉLÉ, Guy BRICOUT, Meyer HABIB, Laure de LA RAUDIÈRE, Sophie AUCONIE,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les inégalités territoriales sont toujours une réalité dans notre pays. Certains territoires ont toujours des difficultés pour développer une activité économique pérenne et dynamique. Pourtant, il revient aux pouvoirs publics de favoriser le développement économique de ces territoires.

Cela vaut tant pour les zones urbaines difficiles que pour les territoires ruraux les plus défavorisés. C’est pour cela que les zones de revitalisation rurale ont été mises en place par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, et modifiées par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. C’est aussi pour cela que le dispositif des zones franches urbaines a été créé. Il apparaît aujourd’hui que ce dernier est plus efficace, car constitué de mesures fiscales plus incitatives pour les entrepreneurs.

L’objet de la présente proposition de loi est donc, tout en conservant les avantages du régime des zones de revitalisation rurale, de créer de nouvelles mesures fiscales, similaires à celles qui existent en zones franches urbaines.

Les nouvelles zones franches rurales ainsi créées permettraient donc à nos territoires ruraux en difficulté économique de bénéficier d’une attractivité nouvelle pour les acteurs économiques.

À l’instar des zones franches urbaines, il est aujourd’hui opportun d’exonérer les entreprises s’installant en zones franches rurales de cotisations sociales. Les anciens articles 15 et 16 de la loi du 23 février 2005 ne prévoyaient cette mesure que pour les employeurs associatifs relevant du I de l’article 200 du code général des impôts. L’article 1er rétablit cette mesure et de l’élargir à tous les employeurs, afin de se rapprocher du régime des zones franches urbaines.

De même, l’article 2 allège les charges pesant sur les travailleurs indépendants, afin de pouvoir sauvegarder des services aussi essentiels que sont les médecins, notaires, professionnels de la santé… dans les territoires ruraux. En cela, le régime fiscal applicable aux zones franches rurales sera similaire à celui des zones franches urbaines.

Les zones de revitalisation rurale permettent en premier lieu une exonération de cotisation foncière des entreprises. L’article 3 permet de conserver cette exonération dans les zones franches rurales en adaptant l’article 1465 A du code général des impôts.

En ce qui concerne les exonérations d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, l’article 4 conserve ces mesures et les prolonge jusqu’au 31 décembre 2020, à la place du 31 décembre 2010.

L’article 5 conserve le dispositif d’amortissement anticipé en cas de construction d’immobilier d’entreprises, qui existait pour les zones de revitalisation rurale (article 39 quinquies de code général des impôts). Ce dispositif est prolongé jusqu’au 1er janvier 2020.

L’article 6 maintient les dispositions relatives au crédit‑bail des zones de revitalisation rurale (article 239 sexies D du code général des impôts) dans les zones franches rurales.

Les exonérations de taxe foncière pour les propriétés bâties prévues aux articles 1383 E et 1383 E bis du code général des impôts sont aussi maintenues par l’article 7 dans les zones franches rurales.

Enfin, l’article 8 vise à modifier les dispositions législatives se référant aux zones de revitalisation rurale de façon à ce qu’elles fassent désormais référence aux zones franches rurales.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 14 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans l’une des zones franches rurales mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, lequel doit disposer d’éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à l’activité de ces salariés, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. »

Article 2

Après l’article 14 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :

« Art. 16. – I. – Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a) et b) du 1° de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans l’une des zones franches rurales mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts sont exonérées, dans la limite d’un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l’assurance maladie et maternité.

« II. – Le droit à l’exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations d’assurance maladie ou aient souscrit un engagement d’apurement progressif de leurs dettes. »

Article 3

Aux I à III de l’article 1465 A du code général des impôts, les mots : « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones franches rurales ».

Article 4

L’article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones franches rurales » ;

2° Au 1° du I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa du I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Article 5

L’article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A ou » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet amortissement exceptionnel est applicable dans les zones franches rurales mentionnées à l’article 1465 A pour les mêmes immeubles construits avant le 1er janvier 2020. »

Article 6

L’article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s’appliquent aux opérations conclues pour la location, par un contrat de crédit‑bail, d’immeubles situés dans :

« a) les zones d’aide à finalité régionale et les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire pour les opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2018 ;

« b) les zones franches rurales définies au II de l’article 1465 A pour les opérations conclues entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2018. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales ».

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 1° ter du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre II est ainsi rédigée :

« Zones franches rurales. Logements locatifs acquis et améliorés avec l’aide financière de l’Agence nationale de l’habitat » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales ».

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux articles 199 decies E, 199 decies F, 722 bis et 1464 D, au III de l’article 1407 et au k) du 1° du I de l’article 31, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franche rurale » ;

2° L’intitulé du 11° bis du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé : « Réduction d’impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones franches rurales ».

II. – La loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du chapitre premier du titre premier est ainsi rédigé : « Zones franches rurales » ;

2° À l’article 2, les mots : « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones franches rurales ».

III. – Aux articles 52, 61, 62 et 63 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones franches rurales ».

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales ».

V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 30‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « de revitalisation » sont remplacés par le mot : « franche ».

VI. – À l’article L. 112‑18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones franches rurales ».

VII. – La référence aux zones de revitalisation rurale est remplacée par une référence aux zones franches rurales dans toute autre disposition législative en vigueur.

Article 9

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État, le Fonds national d’aide au logement, le syndicat des transports d’Île‑de‑France et les autorités organisatrices de transport de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales et leurs groupements de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.