Description : LOGO

N° 564

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à requalifier les faits datteintes sexuelles en agressions sexuelles ou viol,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme MarieFrance LORHO,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Le fait par un majeur, dexercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne dun mineur de quinze ans » est une disposition mentionnée à l’article 227‑25 du code pénal actuel, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Avant d’être ainsi qualifiée, « latteinte sexuelle » fut réprimée, jusqu’en 1994, par la disposition du code pénal condamnant « lattentat à la pudeur sans violence » d’un mineur de quinze ans. La modification de cette qualification ([1]) visait alors à sanctionner un coupable qui, atteint de la majorité, s’attaquerait à un mineur. Les circonstances aggravantes de ces faits sont fixées à l’article 227‑26 du code pénal, pouvant porter la peine à dix ans d’emprisonnement et l’amende à 150 000 €. Cette modification législative a engendré l’imputation de faits graves à une disposition requalifiée, qui vient nécessairement changer la nature de l’infraction ([2]) ou du crime ([3]) et par conséquent, la peine encourue ([4]).

Les affaires graves qui se sont déroulées en France ces dernières années laissent peu de doute sur l’absence de bienfondé d’une telle disposition, qui comporte des lacunes particulièrement troublantes. Cette nouvelle disposition législative ayant été adoptée de manière à requalifier les affaires ayant traits aux cas des mineurs, il sera en premier lieu évoqué les lacunes relatives à la qualification de l’âge de la majorité sexuelles puis la contestation légitime de la qualification même de la terminologie adoptée. Ces contestations seront argumentées à l’aune de cas jurisprudentiels.

I.  La nature de la disposition législative en question

a) Une disposition pour les mineurs, contre les mineurs

Le seuil de la majorité sexuelle n’est pas défini par la loi ; il est implicitement légitimé par la pénalisation d’actes ou d’intentions d’ordre sexuel commis à l’encontre d’un adolescent de quinze ans et en deçà de ce seuil. Ce seuil a été explicitement fixé par l’ordonnance n° 45‑1456 du 2 juillet 1945 ([5]) et la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 ([6]), qui n’ont plus cours à l’heure actuelle mais dont on retrouve les sources dans l’article 227‑25 du code pénal ([7]), condamnant cette fameuse « atteinte sexuelle ». Le Conseil Constitutionnel justifie cette qualification en soulignant qu’elle vise « à réprimer certaines relations sexuelles consenties ou, à tout le moins, pour lesquelles la preuve de labsence de consentement nest pas rapportée ([8]) ». Cette argumentation laisse suspicieux quant au caractère potentiellement arbitraire sous‑jacent au sein de cette dénomination, tant elle dépend du discernement du mineur, le plus souvent laissé à la libre appréciation des juges. Le discernement dont la qualité est « conçue comme la capacité de réaliser la nature des actes accomplis […] se déduit de lincapacité des mineurs en raison de leur très jeune âge à réaliser la nature de ces actes » ([9]), s’opère en effet pour les très jeunes enfants. Mais la loi ne statue en aucun cas sur l’âge du discernement ; c’est aux juridictions d’apprécier si le mineur est en état de discernement.

b) Application d’un cas concret : quel seuil pour le discernement ?

Le 27 avril dernier, un homme de 28 ans a eu des relations sexuelles avec une fillette de 11 ans. L’homme a été renvoyé pour « atteinte sexuelle sur une mineure de moins de quinze ans », le parquet ayant estimé en l’espèce que « il ny avait eu ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise », s’appuyant sur l’article 22‑5 du code pénal. La partie civile s’est érigée à l’encontre de cette décision, soulignant l’absence de discernement de l’enfant, qui fut qualifiée par la famille de fillette « non consentante » et « tétanisée » ([10]). La divergence opposant la partie civile au ministère public, dont le caractère arbitraire à juger du discernement est contestable eut égard à la différence de l’état des connaissances relatives aux deux parties, souligne l’immense lacune de la nature même de cette modification législative.

Si, comme le suppose le Conseil Constitutionnel ([11]), la modification législative visait à la commutation de la peine infligée en cas d’« agression sexuelle » lorsqu’elle était commise par un mineur, la systématisation de la disposition de l’article 227‑25 du code pénal semble préjudiciable à la victime de telles exactions. Le glissement « d’agression » à « atteinte » sexuel s’est opéré avant qu’il ne soit clairement statué dans le droit le seuil de discernement du mineur ou qu’il soit fait mention d’une autorité supérieure en capacité de juger de celui‑ci. De facto, la nature même de cette modification comporte des lacunes graves.

II.  « Atteinte » ou « agression » sexuelle : un distinguo imprécis

a) Atteinte et agression : quelles différences ?

Dans l’éventualité où un très jeune enfant subit une incitation d’ordre sexuelle de la part d’une personne majeure, la peine du coupable ne pourra donc se transmuer en « agression sexuelle » seulement dans la mesure où ledit adulte a fait preuve d’une attitude violente, contraignante, menaçante, ou ayant surpris la victime, ceci dans une vocation distinctive des infractions qualifiant les atteintes sexuelles. Avant que la loi n° 2013‑711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagement internationaux de la France ne vienne distinguer ces notions, l’article 222‑9 du code pénal permettait de réprimer de « sept ans demprisonnement et de 100 000 € damende » les « agressions sexuelles autres que le viol ; À un mineur de quinze ans ; À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur » ([12]). Dans l’état du droit, la liste des circonstances aggravantes de l’agression sexuelle « autre que le viol » est dressée à l’article 222‑26 du code pénal. En dépit des formulations formulées à destination des mineurs au 2° et au 3° dudit article ([13]), il n’est pas créé d’alinéa formulé avec clarté pour statuer de leurs cas.

b) Une méthode de comptabilisation discutable

Les « atteintes » comme les « agressions » d’ordre sexuel sur mineurs sont décomptées selon la gravité des circonstances qui en découlent. Le ministère de la justice dénombre ainsi les cas « d’atteinte sexuelle » sans circonstances aggravantes et les cas d’atteinte sexuelle indifféremment des agressions sexuelles lorsque les circonstances sont aggravantes. On l’a dit, la création du terme « atteinte sexuelle » dans le code pénal visait surtout, si l’on en croit le Conseil constitutionnel, à sanctionner les personnes majeures coupables d’exactions sexuelles à l’encontre d’enfants de moins de 15 ans ; il faut cependant noter que les mineurs commettant des exactions sur d’autres mineurs sont nombreux. Si l’on en croit les statistiques du ministère de la justice, 32 % des cas de condamnations des « atteintes ou agressions sexuelles sur mineur avec circonstances aggravantes » sont perpétrés par les moins de 18 ans pour l’année 2015 ([14]). Les cas de condamnations pour atteinte sexuelle sans circonstances aggravantes n’affectent en revanche pas cette tranche d’âge mais concernent moins de cas ([15]).

L’usage de la locution « ou » soulève en ce sens des problématiques particulièrement graves. Quelle est la frontière, à l’échelle du jugement rendu par la Cour, entre cette « atteinte sexuelle » et « agression sexuelle » dont les issus sont de facto « aggravantes » par rapport à « l’atteinte sexuelle » présumée « sans circonstances aggravantes » ? Dans quelle mesure l’établissement de cette distinction n’encourage‑t‑elle pas un allègement de la peine des coupables jugés n’avoir commis aucun acte ayant des issues aggravantes, alors même que la victime peut faire état de troubles aggravants des années plus tard ([16]) ? En 2015, pour 747 cas de mineurs ayant commis « une atteinte ou agression sexuelle avec circonstances aggravantes », 393 seulement ont été condamnés à des peines d’emprisonnement pour délit ; 333 ont reçu des « sanctions ou mesures éducatives » et 12 ont reçu des dispenses de peine.

Conclusion

La qualification de l’atteinte sexuelle telle qu’elle est disposée depuis la loi du 5 août 2013 comporte des lacunes conséquentes à l’inversion de la hiérarchisation de l’application des peines. Destinée à commuer les peines jugées d’une gravité moindre en tant que l’infraction n’attentait supposément pas directement l’intégrité physique de la victime, cette distinction a introduit de manière arbitraire un traitement préjudiciable aux mineurs, et notamment aux jeunes enfants. Les paliers établis par le ministère public en ce sens viennent confirmer l’inanité de la hiérarchisation telle qu’elles sont prononcées des condamnations.

La livraison aux mains des juges de la capacité d’assentiment ou non de l’enfant ou l’adolescent dans le cadre de relations sexuelles constitue en plus d’une immixtion indue de l’État dans la vie des personnes et des familles ([17]), l’oubli de l’état premier de l’enfant, dont la « vertu manifestement ne peut se rapporter à sa propre personne, mais à sa fin et à lautorité qui le dirige » ([18]). La dénomination « d’atteinte sexuelle » doit être urgemment abrogée et remplacée par ceux de l’agression sexuelle ou de viol, au regard de l’appréciation des autorités familiales puis judiciaires préposées.


 

ATTEINTES SEXUELLES SANS CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ; ATTEINTE OU AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR AVEC CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

 

Atteinte sexuelle sur mineur sans circonstances aggravantes

Atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstances aggravantes

Durée moyenne (en mois) de la détention provisoire à la date dela condamnation

6,7 mois

11,4 mois

Nombre de condamnations (hors contrainte pénale)

257

2 324

Nombre de condamnations (hors contrainte pénale) : tribunal correctionnel

243

1 399

Nombre de condamnations : juridiction de mineurs

0

747

Nombre de condamnations à des peines d’emprisonnement pour délit

234

1 931

Nombre de condamnations à des peines d’emprisonnement pour délit : tribunal correctionnel

221

1 362

Nombre de condamnations à des peines d’emprisonnement pour délit : juridiction pour mineurs

0

393

Infractions multiples dans les condamnations

36

421

Nombre de condamnations selon le sexe des condamnés

5 cas de femmes ; 252 cas d’hommes ; total : 257

32 cas de femmes ; 2 292 cas d’hommes ; total : 2 324  cas

Nombre de condamnations selon l’âge des condamnés

‑18 ans : 0
18 ans et + : 257
Total : 257

‑18 ans : 747
18 ans et + : 1 577
Total : 2 324

Source : Les condamnations, année 2015, ministère de la justice. Secrétariat général – service support et moyens du ministère ; sousdirection des études et des statistiques. Décembre 2016.

Lien hypertexte : http ://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Les_condamnations_2015.pdf


proposition de loi

Article unique

Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « ans », la fin de l’article 227‑25 est ainsi rédigée : « constitue une agression sexuelle ou un viol entraînant l’application de l’article 222‑22 ou 222‑23 ».

II. – Les articles 227‑6 et 227‑7 sont abrogés.


([1]) Loi n° 2013‑711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France.

([2]) Délit dans le cas de l’atteinte sexuelle ou de l’agression sexuelle, avec des circonstances aggravantes qui apportent une hiérarchisation dans la condamnation.

([3]) Dans le cadre du viol.

([4]) 15 ans de réclusion dans le cadre du viol, pour crime, avec une possibilité de 20 ans de réclusion en cas de circonstances aggravantes. Dans le cas de l’agression sexuelle, le délit peut engendrer une peine de 5 ans de détention et de 75 000 € d’amende. Les circonstances aggravantes imputent le coupable de 7 ans ou 10 ans de détention selon les circonstances et le cumul potentiel. Pour l’atteinte sexuelle, le délit n’est entendu comme tel que s’il est commis par un majeur sur un mineur de 15 ans. Dans d’éventuels cas de circonstances aggravantes, 10 ans et 150 000 € d’amende peuvent être octroyés au coupable qui a autorité sur le mineur et en abuse ; 2 ans de détention et 30 000 € d’amende lorsque cet abus est prodigué à l’encontre d’un mineur de 15 à 18 ans.

N.B : État du droit antérieur à la loi du 5 août 2013.

([5]) Voir La Gazette SantéSocial, n° 89, octobre 2012, p. 42.

([6]) Voir facsimilé. https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000886767

([7]) Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

([8]) Décision n° 2011‑222 QPC du 17 février 2012. Conseil constitutionnel, définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses. Commentaire.

([9]) Conseil Constitutionnel, op. cit.

([10]) Le Figaro, Pontoise, un homme jugé pour « atteinte sexuelle » sur une fillette de onze ans.

([11]) « La différence principale tient dans le fait que seul un majeur peut se rendre coupable dune atteinte sexuelle sur un mineur alors que lattentat à la pudeur réprimait également les faits commis pas les mineurs ». Voir Conseil constitutionnel, op. cit.

([12]) Voir Conseil constitutionnel, décision n° 2014‑448 QPC du 6 février 2015. Agression sexuelle commise avec contrainte morale.

([13]) 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

([14]) Les condamnations, année 2015, ministère de la justice. secrétariat général – service support et moyens du ministère ; sous‑direction des études et des statistiques. Décembre 2016. Voir annexe 1.

([15]) En 2015, on en dénombrait 257 cas contre 2 324 pour atteinte ou agression sexuelle. Voir op. cit. et annexe 1.

([16]) Dans l’éventualité où l’enfant a fait l’objet d’une « atteinte sexuelle » répétée, ne peut‑il pas être sujet dans sa vie d’adulte à un traumatisme de type II ? « Un traumatisme est dit de type II si lévénement sest répété, sil a été présent constamment ou sil a menacé de se reproduire à tout instant durant une longue période. Il est induit par un agent stressant chronique ou abusif (violence intrafamiliale, abus sexuels, violence politique, faits de guerre, etc.). Citation de « Impact des violences sexuelles de lenfance à lâge adulte, déni de protection, de reconnaissance et de prise en charge : enquête auprès des victimes », par l’Association mémoire traumatique et victimologie, mars 2015.

 

([17]) Cas d’incestes étant bien entendu exclus.

([18]) Aristote, Politique, Livre I, p. 37.