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N° 568

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une dotation en faveur des communes supportant les charges dues au transfert et larchivage des dossiers
de pacte civil de solidarité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard BROCHAND, Jérôme NURY, JeanMarie SERMIER, Patrick HETZEL, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY, Olivier DASSAULT, Véronique LOUWAGIE, Marianne DUBOIS, Éric PAUGET, PierreHenri DUMONT, Laurent FURST, Fabien DI FILIPPO, JeanCarles GRELIER, Virginie DUBYMULLER, Annie GENEVARD, Bernard PERRUT, Gilles LURTON, Raphaël SCHELLENBERGER, Valérie LACROUTE, Laurence TRASTOURISNART, JeanLuc REITZER, Valérie BAZINMALGRAS, Martial SADDIER, Marc LE FUR,

députés.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a confié aux officiers d’état civil des compétences dans le domaine de l’état civil précédemment exercées par les magistrats ou les greffiers : changement de prénom, de nom, rectification des erreurs matérielles des actes et, enfin, enregistrement, modification et dissolution des PACS à compter du 1er novembre 2017.

Selon la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, ces nouvelles tâches transférées aux maires et adjoints, en leur qualité d’agents de l’État, ne devraient faire l’objet d’aucune compensation financière.

En effet, l’article 31 du projet de décret relatif au PACS prévoit le transfert des données numériques et des dossiers papier des PACS détenus par les greffes des tribunaux d’instance et de grande instance aux officiers de l’état civil de la commune siège desdits tribunaux. Il s’agit des PACS en cours au 1er novembre 2017 et de ceux dissous depuis le 1er novembre 2012 (la conservation après dissolution devant être de 5 ans).

Les 284 communes concernées auront donc à traiter ces données et ces dossiers (stockage, enregistrement des modifications, de la dissolution, établissement des statistiques annuelles, archivage 5 ans après la dissolution...) et ce, pour tous les justiciables des communes du ressort des tribunaux puisque le ministère de la justice n’entend pas, ou plus exactement, ne peut pas opérer une répartition par commune de résidence.

La récupération des dossiers papier représentera, à elle seule, un coût non négligeable car le métrage linéaire à transférer par les tribunaux d’instance et à conserver par les communes s’avère relativement important pour nombre d’entre elles. Ce sont en effet 1 792 363 PACS en cours et dissous qui ont été livrés aux communes fin octobre, soit 5 646 mètres linéaires de dossiers.

Les officiers de l’état civil de ces communes vont exercer ces nouvelles missions au profit de leurs administrés mais également au profit de non‑résidents de la commune.

Lorsque le maire ou un adjoint au maire exerce des attributions au nom de l’État, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont décidé que la charge assumée était incluse dans la dotation globale de fonctionnement pour le service rendu aux résidents de la commune (CE 22 octobre 2010, Commune de Versailles, n° 328102 ‑ Décision du CC n° 2010 ‑ 29 QPC du 22 septembre 2010).

Or une disposition législative ou règlementaire qui confie aux élus, agents de l’État, le soin d’assurer un service public pour des non‑résidents devrait être assortie, non d’une compensation, mais d’une indemnisation spécifique.

Tel fut en effet le cas pour l’instruction des passeports biométriques, assurée par 2 091 communes pour l’ensemble de la population française. À cette occasion, le législateur avait instauré une « dotation pour les titres sécurisés » afin d’indemniser les communes équipées de stations d’enregistrement des demandes de passeports (cf article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales).

Il doit en être de même pour le transfert de charges prévu à l’article 48 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 et le principe d’une indemnisation pour les communes concernées doit être établi.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article unique

I – Après l’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation relative à l’archivage, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité conclus avant le 1er novembre 2017 

« Art. L. 233517.  Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes sièges des tribunaux d’instance qui auront la charge d’enregistrer les modifications et dissolutions des pactes civils de solidarité conclus avant le 1er novembre 2017.

« À compter du 1er janvier 2018, cette dotation forfaitaire annuelle est établie proportionnellement  au nombre d’actes délivrés par les communes concernées. »

II. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente disposition sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.