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N° 569

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à réaffirmer le principe de libre accès aux lieux ouverts
au public et aux transports des chiens guides accompagnant
les personnes handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Éric CIOTTI, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Rémi DELATTE, Éric DIARD, PierreHenri DUMONT, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Michel HERBILLON, Brigitte KUSTER, Patrick HETZEL, Guillaume LARRIVÉ, Charles de la VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Gilles LURTON, Franck MARLIN, Maxime MINOT, Jérôme NURY, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Aurélien PRADIÉ, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND,

 

Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Virginie DUBYMULLER, JeanJacques GAULTIER, JeanCharles TAUGOURDEAU, Patrice VERCHÈRE,

députés.

 

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accès aux lieux publics des chiens guides accompagnant les personnes handicapées a été reconnu par la loi mais en réalité cet accès est souvent mis à mal.

Certains établissements accueillant du public refusent encore de recevoir les chiens‑guides excluant, délibérément, leurs maîtres de l’espace public, d’autres lieux publics ne sont pas adaptés à la sécurité du chien, ou d’autres enfin ne sont pas aisément accessibles à leurs maîtres.

Pourtant la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend obligatoire l’accueil des chiens‑guides dans l’espace public.

Ce principe avait été garanti auparavant par les lois n° 87‑588 du 30 juillet 1987 (article 88) ainsi que par le décret n° 2004‑1136 du 21 octobre 2004 (article R. 241‑22 du code de l’action sociale et des familles).

Le non‑respect de ces dispositions a conduit mon prédécesseur, M. Jacques Lamblin, à déposer une proposition de loi visant à réaffirmer le principe de libre accès aux lieux ouverts au public et aux transports des chiens guides accompagnant les personnes handicapées. Cette proposition de loi n’ayant pas été examinée lors de la précédente législature, je la reprends bien volontiers.

Ce non‑respect est souvent dû à une méconnaissance des textes régissant l’accessibilité des lieux ouverts aux publics et des transports aux chiens guides que par un refus catégorique lié à la présence du chien, ces difficultés doivent donc être aplanies.

En effet, parce que la qualité de vie de son maître handicapé dépend de l’éducation reçue par le chien guide, celui‑ci doit, dès le début de sa formation, être admis sans restriction dans tous les lieux susceptibles de recevoir la personne handicapée qu’il accompagne et seconde. Ce principe de libre accès se justifie dans la mesure où le chien guide doit s’accoutumer à tous les lieux que son maître sera susceptible de fréquenter et être formé pour assister, en toutes situations, la personne handicapée dont l’animal substitue les sens défaillants.

Ainsi, le chien guide doit être considéré comme un véritable guide qui supplée les contraintes physiques auxquelles est soumise la personne handicapée. C’est par son éducation spécialisée, son travail et son intervention quotidienne aux côtés de la personne handicapée, que le chien guide lui garantit une indépendance dans l’accomplissement des actes de la vie courante et ses déplacements. Par sa présence, sa complicité avec son maître et l’empathie ainsi suscitée, le chien guide recrée un lien social pour la personne handicapée et l’aide à rompre l’isolement physique et moral auquel sont souvent confrontés les handicapés.

C’est pour lutter contre la méconnaissance de la qualité du chien guide et des droits qui lui sont attachés que le présent texte propose d’instituer un véritable statut du chien guide (article 1). Celui‑ci bénéficiera au chien dès son entrée en formation, dans la mesure où le chien doit être éduqué et accoutumé à sa mission dès son plus jeune âge. Une mention spécifique sera apposée sur la carte d’invalidité de son maître, rappelant le principe de libre accès sans restriction du chien guide accompagnant une personne handicapée dans les transports publics ou privés, les lieux ouverts au public ainsi qu’à tous ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. Cette mention comportera également un rappel des sanctions pénales encourues, faute d’observation de ce principe (article 2).


proposition de loi

Article 1er

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 211301. – Le chien guide accompagnant les personnes handicapées bénéficie, dès son entrée en formation, d’un statut définissant sa mission et les droits qui en découlent.

« Ce statut est adopté par voie réglementaire. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance ainsi qu’à leur éducateur pendant toute leur période de formation, ainsi qu’aux chiens guides accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Mention est portée sur la carte d’invalidité du principe de libre accès du chien guide dans les lieux précités ainsi que des sanctions pénales prévues à l’article R. 241‑22 du même code et encourues en cas de refus d’accès opposé au chien guide accompagnant une personne handicapée. »