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N° 572

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

portant création de lOffice parlementaire de sécurité nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Guillaume LARRIVÉ,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au nom du peuple français, le Parlement a le devoir de mieux contrôler l’action du Gouvernement et de mieux évaluer les politiques publiques qui sont conduites afin d’assurer la sécurité intérieure et extérieure de la France.

Il est nécessaire, à cette fin, de constituer un Office parlementaire pour la sécurité nationale, composé de manière pluraliste, habilité à connaître de toute information et de tout élément d’appréciation relatifs à la sécurité nationale.

C’est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies A ainsi rédigé :

« Art. 6 decies A. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire dénommée Office parlementaire pour la sécurité nationale, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« L’Office parlementaire pour la sécurité nationale contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques relatives à la sécurité intérieure et extérieure de la France. À cette fin, il est destinataire de toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

« II. – L’Office parlementaire pour la sécurité nationale est composé de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de l’Office. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle‑ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La fonction de président de l’Office parlementaire pour la sécurité nationale est assurée, pour un mandat d’un an pouvant être renouvelé, par un membre élu, à la majorité simple, par les membres de l’Office. La fonction de rapporteur général de l’Office parlementaire pour la sécurité nationale est assurée, pour un mandat d’un an pouvant être renouvelé, par un membre élu, à la majorité simple, par les membres de l’Office. Le président et le rapporteur général sont choisis de manière à assurer une représentation pluraliste.

« III. – L’Office parlementaire pour la sécurité nationale peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ainsi que tous les militaires, fonctionnaires, agents et collaborateurs des services de l’État concourant à la sécurité nationale.

« IV. – Les membres de l’Office parlementaire pour la sécurité nationale sont autorisés ès qualités à connaître de toute information ou élément d’appréciation relatifs à la sécurité nationale et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition d’un renseignement.

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de l’Office parlementaire pour la sécurité nationale doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.

« V. – Les travaux de l’Office parlementaire pour la sécurité nationale sont couverts par le secret de la défense nationale.

« Les membres de l’Office parlementaire pour la sécurité nationale et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

« VI. – Chaque année, l’Office parlementaire pour la sécurité nationale établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

« Dans le cadre de ses travaux, l’Office parlementaire pour la sécurité nationale peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Il les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – L’Office parlementaire pour la sécurité nationale établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du Bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de l’Office parlementaire pour la sécurité nationale sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »