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N° 616

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection des victimes de viol,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Isabelle VALENTIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Bernard DEFLESSELLES, Philippe VIGIER, Éric PAUGET, Jacques CATTIN, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, JeanCarles GRELIER, Fabrice BRUN, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Éric STRAUMANN, JeanLouis MASSON, Véronique LOUWAGIE, Arnaud VIALA, Virginie DUBYMULLER, Bernard PERRUT, Meyer HABIB, Nathalie BASSIRE, Maina SAGE, Guillaume PELTIER, Guy BRICOUT, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Valérie LACROUTE, JeanLuc REITZER, Guy TEISSIER, Bérengère POLETTI, Constance LE GRIP, Philippe DUNOYER, Philippe GOMÈS, Frédérique MEUNIER, Valérie BEAUVAIS, PierreHenri DUMONT, Sébastien LECLERC, Olivier DASSAULT, Annie GENEVARD, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, JeanClaude BOUCHET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, en moyenne en France, 102 000 personnes, 86 000 femmes et 16 000 hommes, sont victimes d’un viol ou tentative de viol. Ces chiffres s’élèveraient « à plus de 200 000 » en incluant les mineurs, premières victimes des violences sexuelles, selon l’association Mémoire traumatique.

En 2016, l’enquête « Violences et rapports de genre » (VIRAGE) menée par l’INED ([1]), a permis d’apporter trois enseignements majeurs.

D’abord, les violences sexuelles, dans leurs formes les plus graves, concernent principalement les femmes et sont quasi exclusivement le fait d’un ou plusieurs hommes.

Sur un an au cours des douze mois précédant l’enquête, 52 400 femmes et 2 700 hommes ont été victimes d’au moins un viol.

Plus d’un demi‑million de femmes (553 000) ont été victimes d’agressions sexuelles autres que le viol (11 % attouchements du sexe, 95 % attouchements des seins/fesses ou baisers imposés par la force).

Au cours de sa vie, 1 femme sur 26 est violée, 1 sur 7 est agressée sexuellement.

Ensuite, les filles et les jeunes femmes sont particulièrement exposées.

Sur un an au cours des douze mois précédant l’enquête : 1 femme de 20 à 34 ans sur 20 a été agressée sexuellement.

Pour près de 3/5ème des femmes qui ont été victimes de viol ou tentative de viol, le premier fait s’est produit avant 18 ans (et avant 15 ans pour 2 femmes victimes sur 5).

1/7ème des femmes qui ont été victimes de viol dans leur couple l’ont été aussi avant 18 ans.

Enfin, la famille et l’entourage proche constituent le premier espace dans lequel se produisent les agressions. Les 3/4 des femmes victimes de viol et des tentatives de viol ont été agressées par un membre de leur famille, un proche, un conjoint ou ex‑conjoint.

5 % des femmes ont subi au moins une violence sexuelle d’un membre de leur famille ou d’un proche et 1,6 % au moins un viol ou une tentative de viol.

Malgré la gravité des chiffres, l’Observatoire national de la délinquance et des répressions pénales (ONDRP) estime que seule une victime sur 10 portera plainte et que seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation.

Aujourd’hui, nous nous devons de protéger les mineurs et les majeurs, victimes de viol. Tel est l’enjeu de cette proposition de loi à travers six mesures.

 Première mesure : Mettre fin à la correctionnalisation ou « décriminalisation » du viol (article 1)

Tout d’abord, paradoxalement, à l’heure où le Gouvernement cherche à « criminaliser » le harcèlement, le viol est de plus en plus « décriminalisé ».

Si le viol est légalement un crime qui doit être jugé par les cours d’assises, il fait pourtant de plus en plus souvent l’objet d’une correctionnalisation judiciaire, c’est‑à‑dire que le parquet ou le juge d’instruction poursuit cette infraction sous une qualification délictuelle dans le but de porter l’affaire devant un tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d’assises ([2]).

En effet, depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – dite « loi Perben II » ([3]) – le quatrième aliéna de l’article 469 du code de procédure pénale prévoit qu’une correctionnalisation judiciaire peut être décidée par la juridiction d’instruction si la victime est constituée partie civile et si elle est assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.

Dans son avis sur le viol et les agressions sexuelles publié en 2016, le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes constate : « le viol est un crime qui constitue la plus grave des violences sexuelles. Or, il fait trop souvent lobjet de disqualification en agression sexuelle constitutive dun délit. Cette pratique judiciaire de correctionnalisation des viols est souvent justifiée pour des motifs dopportunité afin que laffaire soit jugée plus rapidement devant le tribunal correctionnel. De surcroît, raison moins avouable, elle permet de désengorger les cours dassises. Si la disqualification na pas pour but de nuire aux intérêts des victimes, qui peuvent dailleurs sopposer au renvoi de laffaire devant le tribunal correctionnel, elle minimise la gravité du viol et remet en cause le principe dégalité devant la justice. Les témoignages de femmes fortement encouragées par leur avocat à accepter cette requalification sont nombreux. Selon que laffaire est traitée au pénal ou en correctionnelle, les conséquences diffèrent significativement : délais de prescription, accompagnement de la victime, prise en compte par le tribunal de la parole de la victime, prise de conscience de la gravité de son acte par lauteur, dommages et intérêts, pédagogie sociale… ([4]). »

Le désengorgement des tribunaux, notamment des cours d’assises, ne doivent pas se faire au détriment des victimes. Le viol est un crime, il doit être jugé comme tel.


Différences entre « agression sexuelle » et « viol simple »

 

Agression sexuelle
sur une personne majeure

Viol simple
sur une personne majeure

Qualification pénale

Article 22222 du code pénal

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables.

Article 22223 du code pénal

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Amende

75 000 euros ainsi que d’éventuels dommages et intérêts.

Pas d’amende mais d’éventuels dommages et intérêts.

Peine d’emprisonnement

5 ans d’emprisonnement maximum.

15 ans de réclusion criminelle maximum.

Prescription

6 ans après les faits.

20 ans après les faits.

 Deuxième mesure : Prévoir l’état de sidération psychique comme contrainte morale (article 2)

Les traumatismes dus à des violences sexuelles comme les viols sont ceux qui entraînent le plus de conséquences psychotraumatiques graves et durables sur les victimes avec 80 % de risque de développer un état de stress post–traumatique en cas de viol (alors que lors de traumatismes en général il n’y a que 24 % de risque d’en développer).

Selon certains experts, « ces troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales de ces violences. Ils sont pathognomoniques, cestàdire quils sont spécifiques et quils sont une preuve médicale du traumatisme » ([5]).

Selon notre droit, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » ([6]).

Il est prévu que « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence dâge existant entre une victime mineure et lauteur des faits et de lautorité de droit ou de fait que celuici exerce sur cette victime » ([7]).

Plus que jamais, nous devons envisager l’état de « sidération psychique » des victimes de viol comme une contrainte morale. Cela peut se définir comme « un traumatisme psychique qui, suite à un évènement qui par sa violence et sa soudaineté, entraîne un afflux d’excitation suffisant à mettre en échec les mécanismes de défense habituellement efficaces ».

La sidération est donc un blocage total qui protège de la souffrance en s’en distanciant.

 Troisième mesure : Fixer une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de moins de quinze ans et encadrer les relations sexuelles entre les mineurs (article 3)

Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ému les Français en 2017.

Dans une des affaires, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu’elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l’accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d’assises de Seine‑et‑ Marne.

En effet, dans les motivations du jugement, la cour explique qu’aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n’est établi et qu’un doute existe quant à savoir si l’accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle ([8]).

Le parquet général de la cour d’appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusquà 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu’ « on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement nest pas éclairé ».

Il existe en France trois âges de majorité distincts :

– l’âge de la majorité civile fixé à dix‑huit ans depuis la loi n° 74‑631 du 5 juillet 1974, âge auquel notre société considère l’être humain civilement capable et responsable de ses actes ;

– l’âge de la majorité pénale, soit celui à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l’excuse de minorité, qui s’établit également à dix‑huit ans. Certains mineurs de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal dans certaines circonstances particulières au regard de la gravité des faits reprochés et/ou de récidive (article 20‑2 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945, loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007) ;

– l’âge de la majorité sexuelle, considéré comme celui à partir duquel une personne majeure peut avoir un rapport sexuel avec un mineur civil sans commettre une infraction pénale. Il est de quinze ans, bien qu’aucun texte ne le définisse précisément comme tel, hormis sous l’angle de l’aggravation des peines applicables en cas d’infraction (articles 227‑22, 227‑23, 227‑25, 227‑26 et 227‑28 du code pénal).

Cette proposition de loi prévoit plusieurs situations :

a) Pour les relations sexuelles entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur

La majorité sexuelle étant fixée à quinze ans, la contrainte doit être présumée pour les mineurs de moins de quinze ans.

b) Pour les relations sexuelles entre un mineur âgé entre 15 et 18 ans et un majeur ayant une autorité de droit ou de fait

Entre 15 et 18 ans, nous pouvons considérer qu’un mineur peut être en mesure d’entretenir volontairement une relation sexuelle avec un majeur mais nous nous devons de mettre une limite.

En effet, il convient d’envisager également une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de plus de quinze ans lorsque l’adulte est une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait.

c) Pour les relations sexuelles entre mineurs

Nous nous devons d’encadrer les relations sexuelles entre les mineurs.

Nous devons envisager qu’avant l’âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui‑ci est de moins de deux ans son aîné et qu’il n’exerce aucune relation d’autorité, de dépendance ou de forme d’exploitation à son endroit.

 Quatrième mesure : Rendre obligatoire l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur mineurs (article 4)

Le FIJAISV ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes existe depuis la loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite Perben II.

Il vise à prévenir le renouvellement des infractions à caractère sexuel ou violentes et à faciliter l’identification de leurs auteurs.

L’inscription au FIJAISV est obligatoire et automatique en cas de condamnation pour l’un des crimes sexuels listés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale :

– meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ;

– agression, atteintes sexuelles ou proxénétisme à l’égard d’un mineur ;

– recours à la prostitution d’un mineur ;

– meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie ;

– crimes de tortures ou d’actes de barbarie ;

– meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

En matière de délits, l’inscription est également automatique si la peine maximale encourue est supérieure à cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque la peine maximale encourue est inférieure ou égale à cinq années d’emprisonnement, l’inscription de la personne au FIJAISV n’est possible qu’en cas de décision expresse de la juridiction de jugement ou du procureur de la République.

Nous devons aujourd’hui rendre obligatoire l’inscription au FIJAISV des personnes condamnées à des peines, même inférieures à cinq années d’emprisonnement, dès lors que la victime était mineure.

 Cinquième mesure : Porter à 30 ans la durée de prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs (article 5)

Le régime juridique de la prescription – qui a été modifié récemment par la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale ([9]) – prévoit des délais en fonction de la nature criminelle, délictuelle, contraventionnelle de l’infraction et non un délai spécifique pour chaque infraction.

S’agissant des mineurs, la loi prévoit une prescription de 20 ans pour les crimes et certains délits tels que les agressions sexuelles, mais ce délai démarre non pas à compter de la commission de l’infraction mais à la majorité du mineur victime (article 9‑1 du code de procédure pénale).

Cependant l’allongement de la durée de prescription des viols sur les mineurs a été préconisé à plusieurs reprises.

Ainsi, dans le rapport précité sur le viol et les agressions sexuelles, le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes a recommandé « dallonger les délais de prescription relatifs aux délits et crimes sexuels en particulier ceux touchant aux délits et crimes sexuels sur mineurs. ».

Lors de la réforme de la prescription en matière pénale, le rapporteur au Sénat, M. François‑Noël Buffet, y était favorable ([10]).

Par ailleurs, la mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineurs présidée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes a proposé un rallongement du délai de prescription à 30 ans.

La secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes a annoncé, lors d’une audition devant la délégation du droit des femmes du Sénat le 20 juillet 2017, qu’elle présenterait un projet de loi en ce sens en 2018.

De même, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre dernier, le Président de la République, M. Emmanuel Macron, a annoncé sa décision « dallonger le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur mineurs » en le portant de 20 à 30 ans dans le futur projet de loi consacré aux violences sexuelles et sexistes.

Les mineurs victimes d’agressions sexuelles ne disposent pas forcement du discernement nécessaire pour agir en justice avant la fin du délai de prescription et nécessite en raison de leur jeune âge, d’un délai plus important pour pouvoir agir en justice.

En effet, toute action en justice plonge une nouvelle fois ces victimes dans le traumatisme qu’elles ont vécu étant plus jeunes, ce qui pour la plupart d’entre elles constituent une véritable épreuve.

De telles déclarations sont souvent tardives, certaines ne voient le jour qu’à l’occasion de scandale médiatique des années après la commission des faits. Or le recours pour agir est d’ores et déjà épuisé. C’est pourquoi, il est important de rallonger le délai de prescription pour le crime de viol sur mineurs.

Alors que les réformes judiciaires se multiplient trop peu d’entre elles ont été prises en faveur des victimes.

 Sixième mesure : Demander un rapport au Gouvernement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol (article 6)

Les victimes de viol mettent en moyenne 13 ans à trouver une prise en charge satisfaisante ([11]).

Pour Fernande Amblard, sexologue et gestalt‑thérapeute, les violences sexuelles sont « comme de la glue : ça vous colle à la peau, au cœur et à lâme ; et si vous essayez de vous nettoyer tout seul, vous risquez de vous embourber davantage, de vous y noyer ».

La justice d’aujourd’hui doit être en mesure d’accompagner au mieux les victimes de viol vers l’accomplissement de leurs droits, afin que justice leur soit rendue.

Aussi, il convient de demander au Gouvernement un rapport sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol dans notre pays afin de savoir si ces mesures sont aujourd’hui suffisantes.

Ne renversons pas les rôles, la victime doit être placée au cœur de notre système judiciaire et doit être la priorité absolue de notre justice, cela est indispensable aussi bien pour les victimes que pour notre société tout entière.

C’est dans cet axe que s’inscrit cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après le quatrième aliéna de l’article 469 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première phrase du précédent alinéa n’est pas applicable si l’accusé est poursuivi au titre de l’article 222‑23 du code pénal. »

Article 2

Après le premier aliéna de l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. »

Article 3

Le même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots :

« ou lorsque l’acte est commis, quelles qu’en soient les circonstances, par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix‑huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. » ;

2° L’article 222‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l’un d’eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d’âge excède deux années ou lorsque l’un exerce sur l’autre une relation d’autorité de droit ou de fait. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article 222‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il existe une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix‑huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. »

Article 4

Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. »

Article 5

Après le second alinéa de l’article 7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code et à l’article 222‑10 du code pénal lorsqu’ils sont commis sur un mineur se prescrit par trente années révolues à compter du jour mentionné au premier alinéa de l’article 9‑1 du présent code. »

Article 6

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol.


([1]) Institut national d’études démographiques.

([2]) Il est estimé que cela concernerait 80 % des affaires de viols.

([3]) Loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([4])  Avis du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes « Avis pour une juste condamnation sociétale et judicaire du violet autres agressions sexuelles », avis n° 2016‑09‑30‑VIO‑022 publié le 5 octobre 2016.

([5]) Dr Muriel Salmona, Psychiatrepsychotraumatologue, https ://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/doc_violences_sex/cons_troubles_psychotrauma_sur_prise_en_charge_victimes_de_viols.pdf

([6]) Article 222‑22 du code pénal.

([7]) Article 222‑22‑1 du code pénal.

([8]) Ce jugement n’est pas isolé puisque le 26 septembre 2017, le parquet de Pontoise avait requalifié un « viol » en « atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans », suite à une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans.

([9]) Loi n° 2017‑242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

([10]) M. François‑Noël Buffet, rapport n° 636, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, et du suffrage universel sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, 25 mai 2016, p. 20.

([11]) Enquête « Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte », association mémoire traumatique et victimologie, mars 2015.