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N° 623

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à définir des peines minimales de privation de liberté
en cas de crime ou de délit commis à l’encontre des forces de l’ordre,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis MASSON, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, JeanYves BONY, Jacques CATTIN, Éric CIOTTI, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Éric DIARD, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Charles de la VERPILLIÈRE, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Franck MARLIN, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Guy TEISSIER, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Emmanuelle ANTHOINE, Constance LE GRIP,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La violence a quelque chose d’intolérable. Elle est injustifiable dans tous les cas a fortiori lorsqu’elle s’exerce à l’encontre de ceux et celles qui sont chargés d’assurer la paix et l’ordre publics.

Les récents évènements, qui ont eu lieu la nuit du 31 décembre 2017, où deux policiers ont été sauvagement agressés alors qu’ils intervenaient en marge d’une fête qui avait dégénéré à Champigny‑sur‑Marne, sont là pour en témoigner. Le lendemain, lundi 1er janvier, deux agents de police ont de nouveau été pris à partie et l’un d’entre eux a été frappé alors qu’ils procédaient au contrôle routier. Deux jours auparavant, une patrouille de police qui venait de sauver trois enfants pris dans l’incendie de leur appartement a été accueillie en bas de l’immeuble par des jets de projectiles.

Molestés, insultés et frappés, pris dans des embuscades et renversés lors de contrôles routiers, essuyant des coups de feu, les policiers, les gendarmes mais aussi les pompiers sont devenus une cible prioritaire pour les délinquants. Cette situation n’est pas acceptable, alors même que nos forces de sécurité sont fortement mobilisées pour protéger les Français de la menace terroriste.

En 2007, le Gouvernement avait introduit dans le code pénal un système encadrant l’appréciation des juges dans la fixation du quantum des peines d’emprisonnement ou de réclusion pour les crimes ou délits commis en état de récidive légale. Le dispositif adopté permettait au juge, en fixant une peine inférieure à certains seuils, établis par la loi et proportionnels au maximum encouru, de ne pouvoir prononcer de peine en‑dessous de ces seuils. La juridiction gardait toutefois la possibilité de déroger à ces seuils, par une motivation spéciale détaillant les garanties de réinsertion du condamné. C’est ce qu’on a appelé dans le langage courant les « peines plancher ».

Critiqué par certains, ce système de peines incompressibles a finalement été supprimé en 2014 par le Gouvernement au prétexte que le système remettait en cause le principe de la personnalisation judiciaire de la peine. Il n’en est rien puisque précisément, pour éviter cet écueil, le texte prévoyait des possibilités de dérogations aux seuils établis.

Force est de constater que la violence persiste à l’égard des forces de l’ordre et qu’un message de fermeté est plus que nécessaire pour y faire face. Il s’agit de donner dans la loi des indications claires quant à la volonté du législateur de ne plus la tolérer.

En cohérence avec cet objectif, il est donc proposé par les article 1er et 2 du texte de rétablir les peines minimales de privation de liberté pour l’ensemble des crimes et pour les délits commis à l’encontre des forces de l’ordre punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. La possibilité de dérogation est, par contre, supprimée afin de renforcer l’efficience du dispositif. De même, ces seuils sont applicables dès la première comparution et non plus seulement en cas de récidive.

Ces peines minimales sont fixées selon une gradation claire et cohérente, proportionnée à la peine prévue pour l’infraction et donc à la gravité qu’elle revêt aux yeux du législateur. Conformément aux exigences constitutionnelles, l’ensemble de ces seuils revêt donc un caractère proportionné à la gravité des infractions en cause.

L’efficacité du projet de loi adopté en 2007 reposait avant tout sur son caractère dissuasif et il n’a pas donné les résultats escomptés. C’est pourquoi il est urgent de passer de la dissuasion à la répression. C’est ce qu’exige la situation et ce que demandent nos concitoyens. C’est ce qu’espèrent ces femmes et ces hommes entièrement dévoués à la sécurité des Français qui ne doivent plus être impunément la cible des délinquants.

C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132181.  Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 2

Après l’article 132‑19 du même code, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132191. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale l’un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »