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N° 624

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à aider les maires face aux occupations illicites de terrain
et à renforcer les sanctions prévues,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Annie GENEVARD, Nicolas FORISSIER, Éric STRAUMANN, Maxime MINOT, Didier QUENTIN, JeanMarie SERMIER, Fabien DI FILIPPO, Gérard CHERPION, JeanCarles GRELIER, Véronique LOUWAGIE, Mansour KAMARDINE, Pierre CORDIER, Robin REDA, Patrick HETZEL, Bernard DEFLESSELLES, Thibault BAZIN, Olivier DASSAULT, Jacques CATTIN, Bernard PERRUT, Gérard MENUEL, Charles de la VERPILLIÈRE, Bernard BROCHAND, Michel VIALAY, Valérie LACROUTE, Fabrice BRUN, JeanPierre VIGIER, Philippe GOSSELIN, JeanLuc REITZER, Éric PAUGET, JeanClaude BOUCHET, Valérie BAZINMALGRAS, Pierre VATIN, JeanJacques GAULTIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Martial SADDIER, Julien AUBERT, Marc LE FUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accueil et l’habitat des gens du voyage sont définis par la loi du 5 juillet 2000 qui fixe les obligations des collectivités locales pour l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs d’accueil départementaux (aires d’accueil). Ainsi, les communes de plus de 5 000 habitants ont l’obligation de réaliser des aires pour l’accueil des gens du voyage.

Cette loi donne, normalement, des compétences au maire afin d’interdire le stationnement en dehors des aires d’accueil et prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil. Cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être mise en œuvre que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les lois du 18 mars 2003 et du 5 mars 2007 ont renforcé ce dispositif.

Mais force est de reconnaître que des situations inacceptables continuent de se produire au détriment de tous. Les élus locaux se retrouvent trop souvent seuls à gérer des situations parfois conflictuelles.

Cette proposition de loi vise à renforcer le cadre juridique entourant les dispositions relatives à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, à renforcer la fermeté et l’autorité judicaire ou préfectorale compétente et surtout à faciliter les évacuations et expulsions de terrains occupés illégalement.

L’article 1er propose de doubler les amendes prévues à l’article  322‑4‑1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation.

L’article 2 modifie l’article 332‑4‑1 du code pénal en insérant la saisie automatique des véhicules en stationnement illégal depuis plus de 72 heures.

L’article 3 modifie la procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite prévue par le II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000, lorsque la commune s’est conformée aux obligations en termes d’aires d’accueil, en prévoyant que l’arrêté d’expulsion puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la commune ou, s’il est compétent, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI. Cette modification permettra de mettre fin aux allers‑retours des gens du voyage sur le territoire de la même collectivité.

L’article 4 propose que la décision du préfet de mettre ou non en demeure les occupants de quitter le territoire de la commune ou de l’EPCI intervienne dans les 24 heures à compter de la saisine.

Larticle 5 propose de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.

L’article 6 vise à réduire à 6 heures le délai d’exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune, d’un EPCI ou d’une autre commune ou d’un autre EPCI du département.

L’article 7 dispose que le préfet doit mobiliser les moyens de police nécessaires dans les 24 heures à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion qui ordonne une évacuation immédiate et l’assistance de la force publique.

L’article 8 insère une référence directe, dans la prise en compte du trouble causé, aux intrusions illégales des gens du voyage sur les propriétés des entreprises. Ces atteintes très fréquentes paralysent durablement l’activité économique des entreprises et créent un préjudice financier qui ne peut être réparé. Aussi, il convient donc de rendre applicable la procédure administrative à de telles situations.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze », et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros ».

Article 2

Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il est procédé à leur saisie au‑delà de 72 heures de stationnement illégal, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à l’habitation sont transférés sur tout terrain aménagé disponible dans le département.

Article 3

À la fin du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est compétent, à l’exception des aires d’accueil prévues pour les gens du voyage en vertu de l’article 2 ».

Article 4

Le deuxième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décision du représentant de l’État dans le département de mettre ou non en demeure les occupants doit intervenir dans les vingt‑quatre heures à compter de la demande prévue au premier alinéa du présent II. »

Article 5

À la première phrase du troisième alinéa du II du même article, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».

Article 6

Après la première phrase du troisième alinéa du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à six heures. »

Article 7

Après le II bis du même article, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Dès la notification de l’arrêté d’expulsion qui ordonne une évacuation immédiate ainsi que l’assistance de la force publique, le représentant de l’État dans le département doit mobiliser les moyens nécessaires dans les vingt‑quatre  heures. »

Article 8

À la fin du deuxième alinéa du II du même article, les mots : « ou à la tranquillité publiques » sont remplacés par les mots : « , à la tranquillité publiques ou à l’activité économique. »