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N° 645

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à uniformiser les sanctions en cas datteinte à la dignité des personnes dépositaires de lautorité publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Rémi DELATTE, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Xavier BRETON, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, MarieChristine DALLOZ, Claude de GANAY, Charles de la VERPILLIÈRE, Éric DIARD, Julien DIVE, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Frédéric REISS, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Confrontées de manière récurrente dans l’exercice de leurs fonctions à des insultes et menaces, les personnes dépositaires de l’autorité publique, notamment les forces de l’ordre, doivent bénéficier d’un soutien sans faille du pouvoir politique.

Face à ces situations, l’arsenal juridique existe et n’appelle pas de grande réforme.

À ce jour, l’article 433‑5 du code pénal sanctionne d’une peine de 7 500 euros d’amende le délit d’outrage, défini comme « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».

D’autres dispositions, parmi le code de procédure pénale notamment, prévoient des mesures applicables en cas de délit d’outrage : c’est le cas de la mise en détention provisoire qui peut alors être requise.

Mais, dans la pratique, ce sont les mots « non rendus publics » qui entravent souvent la qualification du délit d’outrage.

De nombreuses décisions de justice, aboutissant à un délit d’outrage, ont en effet été annulées au motif que les écrits, tags ou encore paroles n’ont pas fait l’objet d’une stricte et restreinte confidentialité : citons pêle‑mêle les réseaux sociaux, les insultes dans un lieu public bien que clos, …

C’est alors la qualification d’injure publique qui s’impose, relevant elle de la loi sur la liberté de la presse, qui la sanctionne d’une contravention de 1ère classe (amende de 38 euros au plus) ou, lorsqu’elle revêt un caractère discriminatoire, de 4ème classe (750 euros au plus).

Il apparaît donc aujourd’hui nécessaire de qualifier, de manière uniforme, toute atteinte morale, rendue publique ou non, à la dignité ou au respect d’une personne dépositaire de l’autorité publique d’une sanction relevant du régime du délit d’outrage.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, les mots : « non rendus publics » sont supprimés.