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N° 653

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter lexpulsion des squatteurs de domicile,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, JeanClaude BOUCHET, JeanYves BONY, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Éric DIARD, Julien DIVE, PierreHenri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Olivier MARLEIX, JeanLouis MASSON, Frédérique MEUNIER, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La médiatisation de la situation de Maryvonne Thamin à Rennes au mois de mai 2015 avait légitimement ému nos concitoyens.

Cette femme de 83 ans, infirme et malvoyante, s’était retrouvée sans domicile, alors que la maison dont elle était propriétaire était habitée par des occupants sans droit ni titre.

Après le décès de son compagnon, cette personne de 83 ans avait été contrainte par les héritiers de celui‑ci de quitter la longère de Saint‑Domineuc où elle résidait avec lui et de regagner sa maison de Rennes, maison occupée par un groupe d’une quinzaine de squatteurs.

Les squatteurs du bien de Maryvonne Thamin avaient invoqué la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ‑ dite loi DALO ‑ et en avaient affiché le texte sur la porte de sa maison. La quinzaine d’occupants avait en outre changé les serrures de cette maison et installé des barbelés au pied des murs du jardin.

Une situation similaire s’est produite en ce début d’année 2018 à Garges–lès‑Gonesse où une maison d’un retraité de 76 ans, Youssef, a été occupée sans titre pendant plusieurs semaines.

L’article 38 de cette loi a pourtant entendu sanctionner les actes des squatteurs puisqu’il dispose qu’« En cas dintroduction et de maintien dans le domicile dautrui à laide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure loccupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater loccupation illicite par un officier de police judiciaire.

La mise en demeure est assortie dun délai dexécution qui ne peut être inférieur à vingtquatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme daffichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux na pas été suivie deffet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à lévacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour lexécution de la mise en demeure. »

Un amendement sénatorial à cette loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a introduit dans le code pénal un article L. 226‑4 prévoyant et réprimant l’occupation illicite du domicile d’autrui, « lintroduction ou le maintien dans le domicile dautrui à laide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » et le punissant « dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende ».

Au‑delà du cas singulier de Maryvonne Thamin et des récents évènements de Garges‑lès‑Gonnesse, ce sont bien les lacunes de la loi DALO qui était apparu au grand jour.

Le phénomène des maisons et appartements squattés se développe et notre droit semble inadapté, car nous sommes confrontés à un vide juridique.

Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne installée dans le domicile d’autrui a des droits. En conséquence, une personne propriétaire d’un logement peut assez difficilement expulser des personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être elle‑même sujette à des poursuites.

C’est afin de mettre fin à ce vide juridique et de garantir les droits des personnes dont les domiciles sont squattés que la présente proposition de loi vise à compléter l’article 38 de la loi DALO et à durcir les dispositions de l’article L. 226‑4 du code pénal afin de faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile.

L’article 1er vise ainsi à compléter l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 en précisant que sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux

L’article 2 a pour objectif de compléter et modifier l’article 226‑4 du code pénal, d’une part en alourdissant le régime des peines applicables à l’occupation sans droit ni titre, d’autre part en précisant que pour toute occupation sans droit ni titre par un tiers constatée par le juge, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt sur demande du propriétaire dans les quarante‑huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants sans droit ni titre de mauvaise foi dudit immeuble.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »

Article 2

L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarante‑huit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile. »