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N° 705

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la transparence des sondages dopinion,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien AUBERT, Dino CINIERI, Jacques CATTIN, Julien DIVE, Valérie BOYER, Emmanuelle ANTHOINE, Sébastien LECLERC, Valérie BEAUVAIS, Alain RAMADIER, Valérie BAZINMALGRAS, JeanFrançois PARIGI, Thibault BAZIN, Annie GENEVARD, Marianne DUBOIS, Michel VIALAY, Vincent ROLLAND, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Claude de GANAY, Émilie BONNIVARD, Laurent FURST, Bernard BROCHAND, Bérengère POLETTI, Patrick HETZEL, Constance LE GRIP, Michel HERBILLON, Raphaël SCHELLENBERGER, Martial SADDIER, Gilles LURTON, MarieChristine DALLOZ, Bernard REYNÈS, Philippe GOSSELIN, JeanCharles TAUGOURDEAU, Marc LE FUR,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les sondages d’opinion constituent aujourd’hui une source d’information essentielle pour nos concitoyens. Leurs prolifération et utilisation dans les médias doivent conduire ceux qui les réalisent et publient à les manier avec prudence et rigueur, tant leur portée est susceptible d’influencer notre opinion sur le débat public.

C’est la raison pour laquelle une loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion était intervenue pour encadrer la publication des sondages d’opinion portant sur des sujets liés de manière directe ou indirecte au débat électoral. Elle a ainsi imposé à certains sondages la publication de la « notice » du sondage comportant notamment le nom de l’organisme concepteur, le nombre de personnes interrogées ou encore les marges d’erreur des résultats.

Cette loi a créé une Commission des sondages qui est chargée d’assurer le contrôle de ces informations. Pour autant, la définition des sondages d’opinion donnée par la loi du 19 juillet 1977 est trop restrictive. L’article 1er dispose que « sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ».

Ainsi, la commission des sondages, qui en a tiré une interprétation étroite, ne contrôle que les sondages liés de manière directe au débat électoral. Or la majorité des sondages d’opinion sont diffusés en dehors des périodes électorales ; ils exercent néanmoins une influence non négligeable sur l’opinion publique.

À titre d’exemple, l’institut de sondage IFOP a fait paraître le 3 janvier 2018 un sondage sur l’opinion des Français sur la procréation médicalement assistée (PMA). Selon cette enquête, 60 % des Français seraient favorables à la PMA pour les couples de femmes alors qu’ils n’étaient que 24 % à y être favorables en 1990. Or, ce sondage a été publié dans une totale opacité et il est impossible de contraindre l’IFOP à révéler les données de sa conception. Pourtant, la question de la PMA et les sujets de bioéthiques occupent une place importante dans le débat public qui ne peuvent laisser place à un « droit à l’erreur » sur l’exactitude des résultats des enquêtes d’opinion.

D’autres sondages nationaux relatifs à des questions politiques ou sociales sont susceptibles de comporter des questions biaisées ou des marges d’erreur supérieures à la moyenne, sans que l’on puisse obtenir la notice de ces sondages en vertu de la loi.

Il est ainsi proposé, par la présente proposition de loi, d’élargir le champ d’application du contrôle des sondages d’opinion à l’ensemble des sondages liés de manière directe ou indirecte au débat public.

Au moment où le président de la République annonce la tenue prochaine d’un débat au Parlement sur les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux en période électorale, le Parlement doit se saisir de la question de la transparence des sondages d’opinion en et hors période électorale.


proposition de loi

Article unique

À la fin du deuxième alinéa de l’article premier de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, le mot : « électoral » est remplacé par le mot : « public ».