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N° 708

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

pour une véritable loi antisquat,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD, Mme Marine LE PEN, MM. Louis ALIOT,
Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Ludovic PAJOT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacune et chacun d’entre vous se souvient de l’histoire de Maryvonne : cette personne âgée de 83 ans s’était soudain retrouvée à la porte de chez elle ; car son logement avait été illégalement occupé par des squatters agissant sans droit ni titre.

Depuis lors, la presse se fait régulièrement l’écho de telles occupations illégales dont sont souvent victimes des personnes âgées qui s’étaient absentées pour des raisons médicales ; ce qui rend de tels actes encore plus odieux. Pire encore : les squatters narguent souvent l’occupant évincé en le menaçant d’une plainte pour violation de domicile lorsque ce dernier tente vainement de rentrer chez lui.

Ces situations ubuesques résultent à la fois des lacunes législatives et d’une jurisprudence souvent trop favorable à l’occupant sans titre.

En effet, le propriétaire ou le locataire légitime ne dispose que de 48 heures pour déposer plainte, pour faire la preuve que le lieu constitue son domicile et pour faire constater l’occupation par un officier de police judiciaire ; faute de quoi, il ne pourra retrouver l’usage de son logement qu’à l’issue d’une procédure coûteuse qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.

Ce délai de 48 heures qui régit la procédure de flagrant délit est d’autant plus difficile à respecter que les squatters sont souvent en mesure de brandir un document antidaté tendant à prouver qu’ils habitent sur place depuis plus de deux jours.

En effet, l’opération de squat est souvent préméditée ; et ses auteurs disposent sur Internet d’un « guide juridique de l’occupant sans titre ».

La présente proposition de loi vise à combler des lacunes législatives concernant à la fois l’exécution de l’expulsion d’occupants sans titre d’une part, et d’autre part à durcir les sanctions pénales applicables à toute personne qui nargue la loi et la justice en pratiquant ou en encourageant les occupations illégales de locaux d’habitation.

L’article premier de la proposition de loi vise à rendre effectives les procédures d’expulsion en modifiant très profondément l’article L. 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

En premier lieu, la procédure existante devant les tribunaux civils est maintenue, mais la loi ne fait plus aucune mention à un délai de 48 heures ; lequel résultait d’ailleurs d’un usage non écrit.

En second lieu, il est rappelé que le maire d’une commune et le préfet d’un département disposent, isolément ou conjointement, d’un pouvoir général de police administrative. Cette prérogative permet à ces autorités de procéder à l’expulsion d’un squat par la voie d’un acte administratif ; lorsqu’une occupation illégale est susceptible de constituer un risque pour la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique.

La présente proposition de loi ne fait d’ailleurs que rappeler les dispositions existantes : un préfet ou un maire, qui a compétence liée dans ce cas d’espèce, est donc à l’abri de toute poursuite pour voie de fait.

Enfin l’article premier rend immédiatement exécutoire l’expulsion d’un occupant illégal sans droit ni titre. Il convient de rappeler à cet effet que des dispositions similaires peuvent déjà être exercées à l’encontre d’un conjoint ou d’un concubin violent, et ce en vertu de l’article L. 412–8 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article second de la proposition de loi vise à durcir les sanctions pénales prévues par l’article 226‑4 du code pénal à l’encontre de ceux qui qui auraient illégalement occupé le logement d’autrui sans droit ni titre.

Il institue en particulier une peine plancher d’un an d’emprisonnement et un triplement des sanctions encourues en cas de récidive d’une opération de squat.

De plus, il assure l’effectivité de la loi n° 2015‑714 du 24 juin 2015 ; en spécifiant clairement que tant l’introduction illégale que le maintien dans le domicile d’autrui caractérisent une situation de flagrant délit : donc, le délai d’usage des 48 heures maximales en vue de procéder à l’expulsion n’est plus applicable dans ce cas d’espèce ; puisque la loi écrite l’emporte sur toute jurisprudence.

Enfin, il sanctionne sévèrement tous ceux qui, en particulier par leurs écrits, incitent à occuper illégalement le logement d’autrui


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Art. L. 4111. – Hormis les cas où l’occupation d’un immeuble met en danger la santé, la vie ou la sécurité d’autrui, ou sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès‑verbal de conciliation exécutoire et après signification d’avoir à libérer les locaux.

« Dans le cas où l’occupation illégale ou sans droit ni titre d’un lieu habité constitue une atteinte à l’ordre public, l’expulsion d’urgence peut être diligentée, sans aucune condition de durée de l’occupation illégale par l’autorité administrative. Les autorités compétentes sont le préfet du département ou le maire de la commune sur laquelle sont situés les locaux concernés, agissant en vertu de leurs pouvoirs respectifs des polices administratives de la tranquillité, de la sécurité ou de la salubrité publiques. Les forces de l’ordre ainsi que les officiers publics territorialement compétents sont tenus d’obéir à tout ordre de réquisition. L’acte administratif ayant ordonné l’expulsion d’urgence est susceptible d’être attaqué devant les juridictions administratives compétentes.

« Les articles L. 412–1 à L. 412‑7 ne sont pas applicables dans le cas d’une procédure d’expulsion d’urgence ordonnée par l’autorité administrative dans le cadre de l’alinéa 2 du présent article. »

Article 2

L’article 226–4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. L. 2264. – L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. En cas de récidive de ce même délit flagrant, la peine est portée à un emprisonnement d’un an à trois ans et de 45 000 € d’amende.

« Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa constitue un délit  puni des mêmes peines.

« Encourent également les mêmes peines ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront incité l’auteur ou les auteurs à commettre un des délits visés aux alinéas précédents du présent article. »