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N° 738

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter lemploi du terme « homicide involontaire » lors de comportements particulièrement dangereux au volant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Xavier BRETON, Nathalie BASSIRE, Rémi DELATTE, PierreHenri DUMONT, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, JeanCharles TAUGOURDEAU, Arnaud VIALA,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 15 ans, le nombre de tués sur les routes a diminué de plus de 50 % en France (passant de 7 634 morts en 2000 à 3 655 en 2016). Toutefois, après douze années de baisse continue de la mortalité routière, celle‑­ci augmente à nouveau depuis 2014. La sécurité routière est une priorité et il faut en effet des mesures permettant d’épargner des vies.

Les sanctions prévues en 2003, répriment de façon spécifique et distincte les comportements qui ont causé un accident mortel. Mais quels que soient le comportement et sa dangerosité, le même terme est employé pour désigner juridiquement ces drames : homicide involontaire. Or, dans les cas les plus graves, les familles et proches de victimes n’acceptent pas, et on le comprend, l’utilisation du mot « involontaire ».

Ainsi, cette proposition de loi vise à limiter l’emploi du terme « homicide involontaire » pour les homicides provoqués par maladresse, imprudence, inattention ou négligence et à utiliser un autre terme : homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui pour désigner les comportements les plus dangereux.

Dès lors, en face d’accidents mortels provoqués par un état alcoolique, la prise de stupéfiants, une conduite sans permis ou un excès de vitesse supérieur à 50 Km/heure, le délit ne serait plus qualifié d’homicide involontaire mais « d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui ».

L’infraction ainsi renommée ne modifie pas l’échelle des peines applicables. Elle introduit simplement un changement sémantique qui répond notamment aux attentes légitimes des familles des victimes.

Cette proposition de loi s’inspire de celle qui avait été présentée le 9 novembre 2005 lors de la XIIème législature par mon prédécesseur, M. Jean‑Michel Bertrand, membre du Conseil national de la sécurité routière et auteur d’un rapport sur l’accès des jeunes au permis de conduire. Elle demeure malheureusement toujours d’actualité.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 221‑6‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 22161. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221‑6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »

Article 2

Après l’article 221‑6‑1 du même code, il est inséré un article 221‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 22162. – Le délit d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui, puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, est constitué par le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions prévues par l’article 221‑6, de causer la mort d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/heure.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, ou lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »