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N° 741

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder la médaille du travail aux commerçants, artisans
et professions libérales,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La médaille d’honneur du travail a été créée par un décret du 15 mai 1948, modifié par un décret du 4 juillet 1984. Elle vise à récompenser les salariés qui se distinguent par leur valeur professionnelle, la durée et la qualité de leurs services.

Elle est attribuée à la demande de l’employeur ou du salarié par le ministère du travail.

Il existe quatre médailles :

– la médaille d’argent, après vingt ans de services ;

– la médaille de vermeil, après trente ans de services ;

– la médaille d’or, après trente‑cinq ans de services ;

– la grande médaille d’or, après quarante ans de services.

Cette reconnaissance officielle de l’une des valeurs principales de notre société, n’a pas connu de modification majeure depuis les années quatre‑vingt. Pourtant, le monde a évolué, notamment dans son rapport au travail, faisant une place toujours plus grande aux travailleurs indépendants, comme les artisans, les commerçants, et les professions libérales. Ainsi, cet artisan maçon du Rhône et son épouse, qui ont consacré cinquante ans de leur vie à ce métier, et poursuivent encore leur activité, n’ont pas le droit à cette belle distinction que justifie pourtant leur engagement remarquable.

C’est pour cette raison que la médaille du travail doit évoluer, et que la durée d’activité des travailleurs indépendants mérite d’être reconnue comme l’est celle des salariés.

Cette proposition de loi vise donc à créer une médaille d’honneur du travail spécifique pour les commerçants, les artisans et les professions libérales.

 


proposition de loi

Article unique

I. – La médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser : 

1° L’ancienneté des services honorables effectués par toute personne exerçant une activité en tant que commerçant, artisan, ou de profession libérale ;

2° La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes exerçant une telle activité dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

II. – Peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail les personnes ayant une activité en tant que commerçant, artisan ou de profession libérale qu’elles soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République.

III. – À titre exceptionnel, et sous réserve qu’elles remplissent également les conditions d’ancienneté prévues aux alinéas suivants, les personnes exerçant une activité en tant que commerçant, artisan ou de profession libérale, qu’elles soient ou non de nationalité française résidant à l’étranger peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France. 

IV. – Lorsqu’une personne exerçant une activité en tant que commerçant, artisan ou de profession libérale, aura interrompu son activité professionnelle à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption, la période d’interruption sera prise en compte pour l’attribution de la médaille d’honneur du travail et s’ajoutera, à concurrence d’une année au maximum, aux services réellement effectués.

V. – La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :

1° La médaille d’argent, qui est accordée après vingt années de travail ;

2° La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de travail ;

3° La médaille d’or, qui est accordée après trente‑cinq années de travail ;

4° La grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années de travail.

VI. ‑ Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d’être accordées après respectivement dix‑huit, vingt‑cinq, trente et trente‑cinq ans de travail lorsque l’activité exercée par les personnes exerçant une activité libérale présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.