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N° 746

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir la possibilité pour les associations de locataires, non affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de lhabitat ou au Conseil national de la consommation, de présenter des listes aux élections
des représentants des locataires,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanChristophe LAGARDE,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté interdit aux associations locales et indépendantes de locataires, non affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d’administration des offices publics de l’habitat, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux.

Or, depuis 1983 nombre d’associations locales et indépendantes de locataires défendent et représentent les locataires avec neutralité et abnégation sans pour autant être affiliées à une organisation nationale.

Cette proposition de loi vise donc à rétablir la situation qui prévalait avant l’adoption de loi n° 2017‑86 et redonne la liberté d’expression, pierre angulaire de la démocratie locative, aux locataires.

 


proposition de loi

Article unique

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés.

2° Au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.

3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 481‑6, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, être » sont supprimés.