N° 747
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Vincent DESCOEUR, Jean‑Yves BONY, Patrick HETZEL, Aurélien PRADIÉ, Emmanuel MAQUET, Isabelle VALENTIN, Pierre‑Henri DUMONT, Emmanuelle ANTHOINE, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Philippe GOSSELIN, Nathalie BASSIRE, Marie‑Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Fabrice BRUN, Valérie LACROUTE, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean‑Luc REITZER, Thibault BAZIN, Éric CIOTTI, Martial SADDIER, Bernard BROCHAND, Jean‑Pierre VIGIER, Marianne DUBOIS, Jean‑Marie SERMIER, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Jean‑Claude BOUCHET, Arnaud VIALA, Jean‑Charles TAUGOURDEAU, Virginie DUBY‑MULLER, Jean‑Jacques GAULTIER, Didier QUENTIN, Daniel FASQUELLE, Jacques CATTIN, Julien DIVE,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) a fixé les prescriptions applicables aux publicités, aux enseignes et aux préenseignes, qui figurent à l’article L. 581‑19 du code de l’environnement.
Pour mémoire, la publicité et les préenseignes sont interdites hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.
Un régime de préenseignes dérogatoires existait précédemment, s’agissant notamment des « activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ».
La loi précitée a révisé le statut de ces préenseignes dérogatoires en accordant, pour se conformer à la nouvelle règlementation, un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. De ce fait, depuis le 13 juillet 2015, conformément à l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, ne sont autorisées à se signaler par des préenseignes dérogatoires que les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite, et, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles.
Si la préservation des paysages est un objectif louable, nous ne devons pas pour autant en oublier les considérations économiques. Le fait de limiter les préenseignes dérogatoires a pour effet de fragiliser de nombreux établissements et commerces en milieu rural qui, n’étant plus signalés, se sont vus de fait, privés d’une clientèle de passage.
Il conviendrait donc d’élargir les activités autorisées à être signalées par les préenseignes dérogatoires à toutes celles qui contribuent à l’attractivité d’une commune et en particulier les activités de restauration et d’hôtellerie, les commerces alimentaires et les distributeurs de carburant.
Ces entreprises qui jouent un rôle essentiel dans l’économie des communes rurales et assurent tout au long de l’année un service essentiel à la population comme aux personnes en déplacement ont besoin d’être signalées pour bénéficier d’une clientèle plus nombreuse.
Il est également indispensable d’ouvrir ce dispositif dérogatoire aux restaurants et aux hôtels dont les préenseignes permettaient d’attirer jusqu’à 30 % à 50 % de la clientèle dans les communes les plus petites. L’information qui était assurée par ces préenseignes ne peut être compensée par le seul usage des outils numériques.
Cette proposition de loi a pour objectif de conforter l’activité de ces entreprises qui contribuent à la vie économique et à l’animation des territoires ruraux.
proposition de loi
Le quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement est complété par les mots : « , les activités de restauration et d’hôtellerie, les commerces alimentaires et les distributeurs de carburant ».