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N° 783

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire pour tous les conducteurs la possession
de chaînes dans leur véhicule durant la période hivernale
si ce dernier n’est pas équipé de pneus neige,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Vincent ROLLAND, Bernard PERRUT, Thibault BAZIN, Fabrice BRUN, Julien DIVE, Patrick HETZEL, Jérôme NURY, MarieChristine DALLOZ, Emmanuelle ANTHOINE, Éric PAUGET, Virginie DUBYMULLER, Annie GENEVARD, Didier QUENTIN, Sébastien LECLERC, Éric STRAUMANN, Vincent DESCOEUR, Raphaël SCHELLENBERGER,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les récents aléas climatiques que la France a connus nous ont montré à quel point nous étions mal préparés à affronter des chutes de neiges, même lorsque celles-ci sont faibles.

Au-delà des régions régulièrement touchées, c’est une grande partie du territoire qui a été concernée en 2018 par des intempéries qui ont paralysé la vie des habitants, l’activité économique, et mis en danger un certain nombre d’automobilistes bloqués sur les routes durant de nombreuses heures.

Par conséquent la présente proposition de loi, dans son article unique, vise à rendre la possession de chaines à neige obligatoire pour tous les conducteurs dont le véhicule ne serait pas équipé de pneus neige durant la période hivernale allant du 1er novembre au 15 avril.

 

 

 

 


proposition de loi

Article unique

L’usage des chaines n’est autorisé que sur les routes enneigées. En circulation, à compter du 1er janvier 2019, le conducteur dont le véhicule ne serait pas équipé de pneus neige doit disposer de chaines dans son véhicule durant la période hivernale, entre le 1er novembre et le 15 avril.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.