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N° 826

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

portant mesures durgence spécifiques à Mayotte en matière de maîtrise de limmigration et de maintien de lordre public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Marine LE PEN, Louis ALIOT, Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Gilbert COLLARD, Ludovic PAJOT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos compatriotes de Mayotte subissent depuis de trop nombreuses années une situation inacceptable en matière d’insécurité des personnes et des biens : la véritable invasion migratoire que connait ce département français est sans commune mesure avec la situation, pourtant très dégradée, que connaissent tant la métropole que certaines autres de nos collectivités d’Outre‑mer.

Cette submersion a pour effet de remettre en cause, en les rendant minoritaires sur leur sol ancestral, le choix maintes fois affirmé des Mahorais, et de manière aussi obstinée et constante que digne d’admiration, de demeurer au sein de la France. Ce choix, il n’est nullement question de le remettre en cause. En luttant énergiquement contre la déferlante migratoire, nous entendons réaffirmer pleinement la volonté de conserver Mayotte dans la France, et de respecter le souhait historique des Mahorais de vivre pleinement leur nationalité et leur citoyenneté française.

Il est donc temps de mettre fin à ce cataclysme migratoire en adoptant enfin des mesures d’ordre législatif qui, couplées avec une action vigoureuse des pouvoirs publics destinée à refouler manu militari les clandestins, doivent avoir pour effet de rendre Mayotte moins attractive pour l’immigration irrégulière.

À cette fin, la présente proposition de loi vise à instaurer dans l’île un véritable dispositif d’« état d’urgence » afin de limiter la pression migratoire. Ce dispositif est prévu pour durer cinq ans, et le Parlement sera, le moment venu, appelé à en prolonger, ou pas, la mise en œuvre. Il n’a vocation, dans un premier temps, à s’appliquer qu’à Mayotte, étant entendu que seule une vigoureuse politique menée au niveau national serait de nature à enrayer enfin le phénomène de l’immigration submersive.

Les mesures ici proposées s’inscrivent pleinement dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, qui dispose que si, dans les départements d’Outre‑mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit, ils « peuvent faire lobjet dadaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». La situation migratoire catastrophique de Mayotte, et ses conséquences de toute nature, notamment dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, constitue à l’évidence, si les mots ont encore un sens, une « caractéristique et contrainte particulière » à ce département, qui fonde ainsi des mesures dérogatoires au droit commun.

De même, et on l’oublie trop souvent, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est applicable à Mayotte, conformément à son article 56 et aux déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification, qu’en « en tenant compte des nécessités locales », et son article 15 permet de déroger à certaines de ses stipulations en cas de « danger public menaçant la vie de la nation ». En outre, son protocole additionnel n° 7, dont l’article 1er instaure des garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers, ne s’applique à Mayotte que dans les mêmes conditions restrictives, conformément à son article 6, paragraphe 4.

C’est donc dans un cadre juridique moins contraint qu’il n’est souvent affirmé que s’inscrivent les mesures ici envisagées.

L’article 1er de la présente proposition de loi affirme donc ces objectifs, et rappelle – s’il en était besoin – qu’aucune des dispositions de la présente loi ne peut être interprétée ou mise en œuvre pour restreindre les droits, libertés et avantages liés, à Mayotte, à la qualité de citoyen français.

L’article 2 supprime, à Mayotte, le « droit du sol » : plutôt qu’un extravagant statut d’extra‑territorialité pour la maternité locale – qui, outre les insolubles problèmes d’ordre juridique qu’il ne manquerait pas de susciter, ne dissuadera aucune mère clandestine de venir accoucher à Mayotte avec l’espoir que son enfant acquière la nationalité française – il est donc proposé d’adopter ici la seule mesure qui soit véritablement susceptible d’enrayer la natalité des immigrés clandestins.

De même, à Mayotte, et afin de limiter toute possibilité de fraude, les conjoints de Français n’accèderont plus de plein droit à la nationalité française : ils devront, s’ils souhaitent acquérir notre nationalité, utiliser la procédure de naturalisation.

Ces dispositions seront d’application immédiate, et applicables aux personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, pouvaient se prévaloir des dispositions du code civil antérieurement en vigueur à Mayotte.

L’article 3 vise à limiter le phénomène des reconnaissances illégales de paternité, contre rémunération, qui sont fréquentes sur l’île. Les enfants nés à Mayotte de mère en situation irrégulière ne pourront plus en bénéficier.

L’article 4 met fin, à Mayotte, au regroupement familial – instauré sur place de manière totalement irresponsable en 2014 ! – en y privant de vigueur les dispositions afférentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article 5 pose le principe de l’éloignement sans délai de tout étranger en situation irrégulière. ‑ Suppression de toute possibilité de régularisation de la situation d’un étranger en situation de séjour irrégulier.

Ainsi, à Mayotte, et nonobstant toute disposition contraire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute personne étrangère en situation irrégulière au regard des lois, des règlements et des conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, doit être éloignée sans aucun délai et par tout moyen vers le pays dont elle a la nationalité ou vers tout autre pays susceptible de l’accueillir. L’administration sera autorisée à cette fin à recourir à l’exécution forcée.

On fait donc peser une véritable obligation de mise en œuvre des procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

En conséquence, le préfet ne pourra en aucun cas, même à titre exceptionnel, délivrer aucune espèce de titre de séjour à un étranger qui ne sera pas entré régulièrement sur le territoire national ou dont la présence y sera devenue irrégulière. C’est l’interdiction de toute forme de régularisation.

Par ailleurs, on prévoit d’alléger les conséquences de l’obligation de motivation des décisions préfectorales d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière : ainsi, lorsque, devant la juridiction administrative, une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ou prononçant une mesure d’éloignement sera critiquée par le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait ou en droit, cette circonstance n’entachera la régularité de cette décision que si l’administration, invitée par le juge à la régulariser, aura omis de lui présenter les éléments de fait et de droit qui la fondent.

Larticle 6 pose le principe de l’irrecevabilité de toute demande d’asile présentée à Mayotte : il est temps de mettre fin à la pratique abusive et dilatoire des demandes d’asile présentées par des personnes qui, immigrées de convenance, ne sauraient en bénéficier. Ces demandes d’asile devront désormais être demandées ailleurs qu’à Mayotte.

L’article 7 dispose qu’à Mayotte, les pouvoirs conférés au Gouvernement ou au préfet, respectivement, par les articles 5, 6, 6‑1, 8, 8‑1, 9, 10 et 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence seront désormais applicables en vue de la recherche et de l’éloignement des personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. En conséquence, et pour l’application de l’ensemble des lois et règlements, Mayotte sera considérée comme placée sous le régime de l’état d’urgence, mais seulement aux fins de la présente loi : les mesures prises en application de ce régime ne pourront en aucun cas s’appliquer aux citoyens français.

L’article 8 procède à l’extension des pouvoirs de l’administration en matière de lutte contre l’immigration clandestine. Il s’agit de prévoir qu’à Mayotte, et aux fins de rechercher les personnes étrangères en situation irrégulière et de procéder à leur éloignement sans délai, les autorités administratives auront accès, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à tout document et ou à tout fichier, de nature à leur permettre de disposer des informations qui leur sont nécessaires, qu’il soit détenu par les administrations ou les personnes morales de droit privé chargés d’une mission de service public. On supprimera ainsi toute règle ou principe qui s’opposerait à ce que ces documents soient utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été portés à la connaissance des autorités publiques. Il en ira de même, quel que soit le fondement de la procédure qui a permis à l’administration d’en prendre connaissance, des documents et informations saisis ou reçus dans le cadre de toute opération de contrôle ou d’inspection relevant de la compétence des autorités administratives en vertu des lois et règlements.

L’article 9 simplifie les procédures d’expulsion pour les étrangers qui, titulaires d’un titre de séjour, ont commis un acte susceptible d’être réprimé par une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, même s’il n’a pas encore été condamné par le juge pénal, ou dont le comportement est susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Ces seuls motifs suffiront, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la gravité du comportement en cause ou sur la « proportionnalité » entre le comportement de l’étranger et la mesure d’expulsion. En cas d’urgence, il ne sera pas procédé à l’audition préalable de l’intéressé, et l’administration ne sera pas tenue de lui demander de présenter des observations écrites. L’examen du dossier par la commission d’expulsion est supprimé.

Comme on le prévoit par ailleurs, à l’article 5, pour l’éloignement des clandestins, on allège ici aussi les conséquences de l’obligation de motivation des décisions d’expulsion en permettant à l’administration de régulariser, sur ce point, son arrêté devant le juge administratif en lui présentant, les éléments de fait et de droit qui l’ont fondé.

L’article 10 pose le principe du doublement des peines – taux des amendes ou durée des peines privatives de liberté ou privatives d’autres droits ‑ applicables aux étrangers en situation irrégulière, en tout domaine du droit pénal et quel que soit le type d’infraction commise. La différence objective de situation entre un étranger en situation irrégulière et un Français ou même un étranger en situation régulière justifie pleinement ce traitement pénal différencié, dès lors que la quasi‑totalité de la délinquance constatée à Mayotte trouve son origine dans l’immigration clandestine.

L’article 11 procède au même doublement de l’intensité des sanctions pénales et administratives applicables aux personnes – de nationalité française, ou étrangères ‑ reconnues coupables d’aide à l’immigration clandestine (entrée, séjour, travail), notamment à l’encontre de quiconque aura, dans les conditions prévues à l’article L. 622‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger à Mayotte.

L’article 12 supprime l’aide juridictionnelle pour les étrangers en situation irrégulière : à Mayotte, nul étranger ne pourra donc plus bénéficier des dispositions de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’il n’est pas en situation régulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.

L’article 13 procède à la suppression de l’appel en matière de recours des étrangers devant la juridiction administrative. Ainsi, à Mayotte, les jugements du tribunal administratif se prononçant sur la légalité des décisions du préfet relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers ne pourront plus faire l’objet que d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.

Ces dispositions seront applicables aux instances en cours devant la cour administrative d’appel : à cette fin, les parties sont informées, dans les conditions fixées par voie réglementaire, de ce que le dossier de leur affaire sera transféré au Conseil d’État, et sont invitées en conséquence à procéder aux régularisations nécessaires – c’est à dire, notamment, recourir à un avocat aux Conseils.

Larticle 14 pose le principe de l’interdiction de toute subvention aux associations d’assistance aux étrangers en situation irrégulière. À Mayotte, sera désormais illégale le versement de toute aide financière émanant d’une personne publique ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public à toute association qui a pour but l’aide ou l’assistance, sous quelque forme que ce soit, aux personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.

Larticle 15 prévoit l’interdiction de toute action des associations extérieures à Mayotte, françaises ou étrangères, d’assistance aux étrangers en situation irrégulière, et la dissolution de ces associations, lorsque leur siège social est situé hors de Mayotte, ou dont le conseil d’administration est composée dans sa majorité de personnes n’y résidant pas.

On conserve évidemment la liberté des associations purement locales de mener les actions qui leur conviennent, conformément au principe de liberté d’association. En revanche, les associations immigrationnistes militantes et subventionnées ne pourront pas venir de métropole pour y jouer leur rôle néfaste.

Larticle 16 instaure l’interdiction du versement de toute prestation sociale ou de toute aide financière directe ou indirecte aux étrangers en situation irrégulière. Ainsi, à Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière ne pourront percevoir en nature ou en espèces aucune des aides, allocations ou prestations à finalité sociale ou familiale instituée par les lois et règlements en vigueur, et notamment par le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles, le code du travail et le code de la construction et de l’habitation.

De même, les personnes publiques et les personnes morales chargées d’une mission de service public  ne pourront verser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, aucune aide financière ou matérielle à une personne étrangère en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.

Les comptables publics et les ordonnateurs qui se risqueraient à méconnaître ces dispositions engageraient leur responsabilité personnelle et pécuniaire.

L’article 17 pose le principe de la prohibition de l’ouverture d’un compte bancaire ou postal par les étrangers en situation irrégulière. Les établissements bancaires et postaux devront informent sans délai, dès la publication de la loi, les personnes intéressées et les mettre en demeure de récupérer, ou de transférer les fonds leur appartenant hors de France, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il s’agit là d’une mesure destinée à rendre aussi difficile que possible la vie des clandestins sur le sol mahorais.

L’article 18 pose le principe de la préférence nationale en matière d’emploi. Ainsi, à Mayotte, et nonobstant toute disposition législative contraire, tout employeur public privé a toujours le droit, nonobstant toute disposition contraire, de choisir de se fonder sur la possession de la nationalité française pour procéder à l’embauche d’un salarié et ce, sans risquer d’être poursuivi pénalement.

L’article 19 prévoit qu’aucune disposition législative en vigueur relative à la lutte contre les discriminations ne pourra être interprétée ou appliquée à l’encontre de l’une quelconque des mesures prises sur le fondement de la présente loi.

Larticle 20 interdit la possession de la nationalité comorienne par un citoyen français : il est en effet absolument extravagant que le tiers au moins des ressortissants de l’État des Comores ‑ qui ne cesse d’entretenir l’immigration clandestine vers Mayotte tout en continuant d’en contester l’appartenance à la France – possède la nationalité française. Cette situation suscite évidemment des interrogations sur la loyauté, à l’égard de la France, de ces double‑nationaux.

Les personnes intéressées devront donc choisir celle des deux nationalités qu’elles entendent conserver : tout Français qui, résidant à Mayotte, possède également la nationalité comorienne et qui n’y a pas expressément renoncé dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi sera regardé comme ayant perdu sa nationalité française. La perte de sa nationalité est constatée par décret.

L’article 21 prévoit l’obligation d’expulser sans délai les personnes de nationalité étrangère occupant sans titre le domaine public : il s’agit de mettre fin à la situation scandaleuse qui résulte de l’occupation de parcelles du domaine public maritime ou du domaine public communal par des étrangers clandestins, au mépris du respect de la propriété publique et de la protection de l’environnement. Les personnes de nationalité étrangère qui occupent sans titre le domaine public, à quelque fin que ce soit, y compris d’habitation, devront en être expulsées dans délai, sur décision du préfet ou du maire. Les constructions réalisées par ces personnes sur le domaine public seront détruites sur décision du préfet ou du maire.

Les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions préfectorales mentionnées à l’alinéa précédent ne seront pas susceptibles d’appel.

L’article 22 instaure un contrôle parlementaire de l’application de la loi en créant une délégation parlementaire pour Mayotte, composée à parité de députés et de sénateurs. Elle disposera des prérogatives des commissions d’enquête telles que prévues par l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.  Elle peut rendre publique toute proposition ou recommandation.


proposition de loi

Article 1er

La présente loi a pour objet la mise en œuvre de mesures d’urgence en vue de permettre le rétablissement effectif de la sécurité des personnes et des biens sur le territoire du Département de Mayotte, d’y réduire les effets de l’immigration irrégulière et de protéger ainsi les droits des Français de Mayotte d’y vivre librement et paisiblement.

Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée ou mise en œuvre pour restreindre les droits, libertés et avantages liés, à Mayotte, à la qualité de citoyen français.

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur le seul territoire de Mayotte et pour une durée de cinq ans à compter de sa promulgation. Avant la fin de cette période, le Parlement est appelé à se prononcer sur son maintien en vigueur.

Article 2

À Mayotte, et par dérogation aux dispositions du titre Ier bis du code civil :

1° un enfant n’acquiert la nationalité française que s’il est né d’au moins un parent français ;

2° l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française ne peut acquérir la nationalité française que par la voie de la naturalisation.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, pouvaient se prévaloir des dispositions du code civil antérieurement en vigueur à Mayotte.

Article 3

À Mayotte, et par dérogation aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil, il ne peut être procédé à aucune reconnaissance volontaire de paternité envers un enfant qui y est né d’une mère étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national.

Article 4

Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial ne sont pas applicables à Mayotte.

Article 5

À Mayotte, et nonobstant toute disposition contraire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute personne étrangère en situation irrégulière au regard des lois, des règlements et des conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, doit être éloignée dans les meilleurs délais et par tout moyen vers le pays dont elle a la nationalité ou vers tout autre pays susceptible de l’accueillir. L’administration est autorisée à cette fin à recourir à l’exécution forcée.

En conséquence, le préfet ne peut, même à titre exceptionnel, délivrer aucun titre de séjour à un étranger qui n’est pas entré régulièrement sur le territoire national ou dont la présence y est devenue irrégulière.

Lorsque, devant la juridiction administrative, une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ou prononçant une mesure d’éloignement est critiquée par le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait ou en droit, cette circonstance n’entache sa régularité que si l’administration, invitée à régulariser sa décision, omet de présenter au juge les éléments de fait et de droit qui l’ont fondée.

Article 6

Nonobstant toute disposition contraire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’asile présentée à Mayotte est irrecevable.

Article 7

À Mayotte, les pouvoirs conférés au Gouvernement ou au préfet, respectivement, par les articles 5, 6, 6‑1, 8, 8‑1, 9, 10 et 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence sont applicables en vue de la recherche et de l’éloignement des personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.

L’état d’urgence est déclaré sur l’ensemble du territoire de Mayotte.

Article 8

À Mayotte, aux fins de rechercher les personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, et de procéder à leur éloignement sans délai, les autorités administratives ont accès, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à tout document et à tout fichier, de nature à leur permettre de disposer des informations qui leur sont nécessaires, détenues par les administrations ou les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Aux mêmes fins, sont régulièrement utilisables, quel que soit le fondement de la procédure qui a permis à l’administration d’en prendre connaissance, les documents et informations saisis ou reçus dans le cadre de toute opération de contrôle ou d’inspection relevant de la compétence des autorités administratives en vertu des lois et règlements.

Article 9

À Mayotte, et nonobstant toute disposition contraire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer l’expulsion de tout étranger au seul motif qu’il a commis un acte susceptible d’être réprimé par une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, même s’il n’a pas encore été condamné par le juge pénal, ou que son comportement est susceptible de porter atteinte à l’ordre public.

En cas d’urgence, il n’est pas procédé à l’audition préalable de l’intéressé et l’administration n’est pas tenue de lui demander de présenter des observations écrites.

Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la consultation de la commission d’expulsion ne sont pas applicables à Mayotte.

Lorsque, devant la juridiction administrative, l’arrêté d’expulsion est critiqué par le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait ou en droit, cette circonstance n’entache sa régularité que si l’administration, invitée à régulariser l’arrêté, omet de présenter au juge les éléments de fait et de droit qui l’ont fondé.

Article 10

Pour l’application à Mayotte de l’ensemble des dispositions de droit pénal général ou de droit pénal spécial, le taux de l’amende ou la durée de toute peine prononcée à l’encontre d’un personne étrangère en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, est le double de celui prononcé lorsque l’auteur de l’acte poursuivi est Français ou étranger en situation régulière.

Article 11

À Mayotte, est le double de celui prononcé selon les règles de droit pénal en vigueur, le taux de l’amende ou la durée de toute peine prononcée à l’encontre d’une personne qui a contribué, de quelque manière que ce soit, à la violation des règles relatives à l’entrée, au séjour et au travail des personnes de nationalité étrangère, et notamment à l’encontre de quiconque a, dans les conditions prévues à l’article L. 622‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger.

Article 12

À Mayotte, nul étranger ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’il n’est en situation régulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.

Article 13

À Mayotte, les jugements du tribunal administratif se prononçant sur la légalité des décisions du préfet relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers ne peuvent faire l’objet que d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux instances en cours devant la cour administrative d’appel. À cette fin, les parties sont informées, dans les conditions fixées par voie réglementaire, de ce que le dossier de leur affaire sera transféré au Conseil d’État, et sont invitées en conséquence à procéder aux régularisations nécessaires.

Article 14

À Mayotte, est illégale le versement de toute aide financière émanant d’une personne publique ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public à toute association qui a pour but l’aide ou l’assistance, sous quelque forme que ce soit, aux personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.

Article 15

À Mayotte, sont dissoutes, dans les conditions prévues par l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, les associations dont le siège social est situé hors de Mayotte, ou dont le conseil d’administration est composé dans sa majorité de personnes n’y résidant pas, qui ont porté aide ou assistance, sous quelque forme que ce soit, aux personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.

Article 16

À Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ne peuvent percevoir en nature ou en espèces aucune des aides, allocations ou prestations à finalité sociale ou familiale instituées par les lois et règlements en vigueur, et notamment par le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles, le code du travail et le code de la construction et de l’habitation.

À Mayotte, les personnes publiques et les personnes morales chargées d’une mission de service public  ne peuvent verser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, aucune aide financière ou matérielle à une personne étrangère en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.

Article 17

À Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ne peuvent, nonobstant toute disposition législative contraire, ouvrir ou détenir un compte bancaire ou postal.

Les établissements bancaires et postaux informent sans délai, dès la publication de la présente loi, les personnes intéressées et les mettent en demeure de récupérer, ou de transférer les fonds leur appartenant hors de France, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 18

À Mayotte, et nonobstant toute disposition législative contraire, tout employeur public ou privé a toujours le droit, nonobstant toute disposition contraire, de choisir de se fonder sur la possession de la nationalité française pour procéder à l’embauche d’un salarié.

Article 19

Aucune disposition législative en vigueur relative à la lutte contre les discriminations ne peut être interprétée ou appliquée à l’encontre de l’une quelconque des mesures prises sur le fondement de la présente loi.

Article 20

Tout Français qui, résidant à Mayotte, possède également la nationalité comorienne et qui n’y a pas expressément renoncé dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi sera regardé comme ayant perdu sa nationalité française. La perte de sa nationalité est constatée par décret.

Article 21

Les personnes de nationalité étrangère qui occupent sans titre le domaine public, à quelque fin que ce soit, y compris d’habitation, doivent en être expulsées dans délai sur décision du préfet ou du maire. Les constructions réalisées par ces personnes sur le domaine public sont détruites sur décision du préfet ou du maire.

Les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions préfectorales mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas susceptibles d’appel.

Article 22

Aux fins de contrôle de la mise en œuvre de la présente loi :

1° L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

2° Il est créé une délégation parlementaire pour Mayotte commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de dix députés et de dix sénateurs, élus dans les conditions prévues par le règlement de chaque assemblée. Elle établit son règlement intérieur. Ses travaux sont publics. Elle exerce les prérogatives prévues à l’alinéa précédent. Elle dispose en outre des prérogatives des commissions d’enquête telles que prévues par l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.  Elle peut rendre publique toute proposition ou recommandation.