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N° 863

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la neutralité des dirigeants
de « La Chaîne parlementaire » et de « Public Sénat »,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien CHENU, Mme Marine LE PEN et MM. Louis ALIOT, Bruno BILDE, Ludovic PAJOT,

députés.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La récente nomination du nouveau Président‑directeur général de La Chaîne parlementaire, faisant suite à une élection par les membres du bureau de l’Assemblée nationale suscite de nombreuses interrogations, en raison de son soutien ces derniers mois à de multiples reprises à l’Exécutif, ainsi que de ses prises de positions à l’égard de formations politiques diverses.

Le représentant d’un grand média tel que La Chaîne parlementaire, chargé de suivre et d’analyser les débats se déroulant au Parlement et plus largement de traiter de l’actualité dans sa globalité, se doit de faire preuve d’une totale neutralité politique. Cette neutralité doit bien évidemment être effective lors de l’exercice de ses fonctions, mais également avant cette prise de fonction afin que les directeurs des deux chaines parlementaires soient garants de l’indépendance de ces chaines vis‑à‑vis des partis politiques et du pouvoir exécutif.

Cette exigence de neutralité politique ne figure nullement dans les dispositions législatives actuelles régissant le fonctionnement de ce média public.

Pour garantir l’indépendance des chaînes parlementaires, il vous est proposé les dispositions suivantes :


proposition de loi

Article unique

Le sixième alinéa de l’article L. 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les présidents‑directeurs généraux nommés devront avoir fait preuve d’une totale neutralité politique durant les cinq années précédant leur nomination. »