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N° 867

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à louverture du régime dexonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser aux entreprises déjà implantées dans les bassins urbains à dynamiser,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien CHENU, Mme Marine LE PEN et MM. Ludovic PAJOT, Gilbert COLLARD, Louis ALIOT, Bruno BILDE,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La création d’un dispositif d’exonération fiscale avantageux pour les entreprises se créant dans les bassins urbains à dynamiser a été votée en décembre dernier. Ces mesures intégrées au projet de loi de finances rectificative pour 2017 visent à permettre aux communes du bassin minier du Nord et du Pas‑de‑Calais de renouer avec le dynamisme économique alors que le taux de chômage y est parmi les plus élevés en France.

Pour rappel, ces dispositifs consistent à avantager les entreprises en leur donnant accès à :

– une exonération d’impôt sur les bénéfices totale les deux premières années, puis s’appliquant à 75 %, 5 % et 2 % de l’assiette les trois années suivantes ;

– des exonérations de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) totales les sept premières années, puis de 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les trois années suivantes, prises en charge à parts égales par l’État (exonérations compensées) et par les collectivités (exonérations sur délibération non compensées).

Cependant, ces dispositifs ne sont pas rétroactifs et ne sont ouverts qu’aux entreprises nouvellement crées. Dès lors, ils pénalisent les entreprises plus anciennes sur le territoire qui n’ont pas démérité pour continuer à se développer et parfois même survivre dans un contexte qui justifie tout à fait les mesures suscitées.

Dès lors, il apparaît urgent de revenir sur ces dispositions pour élargir à l’ensemble des entreprises des territoires concernés la possibilité de bénéficier des dispositifs d’exonération évoqués dans les conditions prévues par la loi afin que les entreprises plus anciennes ne soient pas désavantagées. Cela permettra d’éviter les effets pervers du nouveau dispositif.

Pour illustrer la nécessité de cette loi, imaginons le cas d’une boulangerie nouvellement créée s’installant en face d’une plus ancienne. La première bénéficiera du dispositif et pourra de fait proposer des prix inférieurs à celle d’en face qui pourrait ne pas supporter cette concurrence déloyale et être placée en liquidation. Le gain du dispositif serait alors complètement nul pour la collectivité.

Dans la même perspective, les entreprises concernées ne peuvent pas être le fruit d’une reprise d’un transfert ou d’une extension d’activité ce qui limite l’arrivée des investissements alors même qu’il s’agit d’un des objectifs du dispositif.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, les mots : « qui sont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 » sont supprimés.

Article 2

Le premier alinéa du 4° du III du même article est supprimé.

Article 3

Le premier alinéa de l’article 1463A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017, est ainsi rédigé :

« Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article à compter de 2019 ou de l’année suivant leur création. »

Article 4

Les pertes de recettes pour l’État sont compensés à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.