N° 886
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 avril 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas DUPONT‑AIGNAN,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Une affaire récente a révélé au grand public une faille de notre droit pénal dont de nombreux spécialistes nous avertissent pourtant de longue date : la définition trop restreinte de la notion de complicité.
Une personne peut sciemment aider des personnes dont elle sait qu’elles commettent un crime ou un délit mais échapper à toute sanction si on ne parvient pas à établir qu’elle ignorait le crime ou délit précis à la commission duquel elle participe.
Actuellement, le complice d’une infraction n’est sanctionné que si le délinquant ou criminel principal a commis exactement ou presque exactement l’infraction à laquelle le complice croyait participer.
Si le complice croyait participer à une certaine infraction donnée mais que le criminel ou délinquant principal a commis une autre infraction, le complice ne sera pas condamné – quand bien même il aurait fait tout son possible pour aider à la commission de l’infraction qu’il voulait voir commettre.
À titre d’exemple, celui qui croit aider et qui aide activement à la commission d’agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel ou de trafic d’armes n’est pas du tout sanctionné si l’auteur de l’infraction commet en définitive un viol ou un attentat...
La présente proposition de loi vise à combler ce vide juridique.
Plus précisément, en droit pénal, la complicité est actuellement définie par l’article 121‑7 du code pénal, en vertu duquel :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».
La complicité est réprimée par l’article 121‑6 du même code, en vertu duquel : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121‑7 ».
Le complice est ainsi considéré pour ainsi dire comme un coauteur de l’infraction ; les pénalistes disent souvent qu’il « emprunte sa culpabilité » à celui qui a commis l’infraction principale.
Selon les juristes : « Une difficulté se présente en revanche lorsque l’agent principal a accompli une infraction autre que celle à laquelle le complice voulait prêter son concours (V. not. Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, RSC 1981. 25). Peut‑on poursuivre le complice, et sous quelle qualification le peut‑on, lorsque l’infraction commise diffère de l’infraction projetée ? » (Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, S. Fournier, chapitre complicité, § 121 à 125).
En l’état actuel du droit, la réponse est non lorsque les faits commis sont plus graves que ou trop différents de ceux auxquels le complice croyait participer.
Le droit permet parfois de sanctionner le complice lorsque les faits commis sont très proches de ceux auxquels il croyait apporter son concours mais les conditions pour ce faire sont très restrictives – conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Or comment admettre en effet qu’une personne participe à la commission d’un crime ou d’un délit mais ne soit absolument pas sanctionnée sous prétexte que le criminel ou délinquant principal a finalement commis un crime ou un délit plus grave que celui qui était prévu ?
Le complice ayant bien manifesté son intention de commettre une infraction, il ne devrait pas pouvoir échapper à toute sanction.
Bien entendu, il ne s’agit pas de punir aussi sévèrement celui qui croyait aider à commettre une infraction d’une gravité modérée que celui qui savait participer aux crimes les plus graves que réprime notre Code pénal.
C’est pourquoi la présente proposition de loi invite le juge pénal à tenir compte de la gravité de l’infraction à laquelle croyait participer le complice pour définir la peine à lui infliger.
proposition de loi
L’article 121‑7 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également complice d’un crime ou d’un délit celui qui est matériellement complice au sens des deux alinéas précédents lorsque l’agent principal a commis une infraction autre que celle à laquelle le complice voulait prêter son concours.
« Dans le cas de complicité prévu à l’alinéa précédent, la peine est fixée en considération, notamment, de la différence entre l’infraction à laquelle le complice pouvait raisonnablement penser participer et celle effectivement commise ».