N° 917
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Jean‑Yves BONY, Jean‑Claude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Julien DIVE, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY‑MULLER, Pierre‑Henri DUMONT, Daniel FASQUELLE, Claude de GANAY, Laurent GARCIA, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Sébastien LECLERC, Gilles LURTON, Emmanuel MAQUET, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean‑Luc REITZER, Martial SADDIER, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Philippe VIGIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Les obstacles ne sont que ce qu’il faut surmonter. » Samuel Gridley Howe
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a apporté des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées.
Des dispositifs d’insertion professionnelle existent. La loi impose aux entreprises et aux services publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un travail ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Des pénalités financières décrites à l’article L. 5212‑10 du code du travail sont prévues si l’entreprise ne remplit pas ses obligations en la matière.
Une entreprise est également susceptible de se voir attribuer une aide de l’État permettant d’aménager un poste de travail (code du travail, art. L. 5213‑10, R. 5213‑32) en faveur de ses employés handicapés.
Qu’en est‑il des aides en faveur des chefs d’entreprise handicapés ?
Ils ne peuvent bénéficier d’aucune compensation pour veiller au bon déroulement de l’exercice de leur activité professionnelle.
Afin d’assister le chef d’entreprise en situation de handicap dans la réalisation des tâches quotidiennes qu’il a à accomplir au sein de sa société, le législateur propose d’élargir les allégements de charges existants déjà dans le cadre de l’emploi d’un auxiliaire de vie à domicile. Il suggère également que cet emploi ne soit pas comptabilisé dans le quota salarial.
Les comparaisons internationales de démographie d’entreprises montrent, qu’en France, l’augmentation des effectifs d’une entreprise et donc le franchissement de certains seuils, accroît très significativement le coût social pour l’employeur tout en y additionnant de nouvelles réglementations. L’emploi d’un auxiliaire de vie professionnel n’a aucun effet sur la production directe de la société. Il a pour unique objectif de compenser le manque d’autonomie du chef d’entreprise afin d’accomplir les actes de la vie professionnelle. Cette exemption évitera un frein pour le développement économique de la société.
Cette proposition répondra, en partie, aux obstacles de l’employeur qui souhaite continuer une activité professionnelle suite à une perte d’autonomie ou encore d’encourager certains de nos compatriotes qui désirent entreprendre.
proposition de loi
Après le I bis de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Lorsqu’une entreprise est dirigée par une personne handicapée, la rémunération versée au salarié dont l’emploi consiste à titre principal à apporter une aide au chef d’entreprise dans l’accomplissement de son activité professionnelle est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.
« Le bénéfice de l’exonération est réservé au chef d’entreprise qui se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article L. 5212‑13 du code du travail.
« L’exonération est accordée sur sa demande par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’article 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de la rémunération versée au salarié d’une entreprise dirigée par une personne handicapée et dont l’emploi consiste à titre principal à apporter à celle‑ci une aide dans l’accomplissement de son activité professionnelle, mentionné au I ter de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale. »
Après le 6° de l’article L. 1111‑3 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les salariés, mentionnés au I ter de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, dont l’emploi consiste à titre principal à apporter au chef d’entreprise une aide dans l’accomplissement de son activité professionnelle, lorsque celui‑ci est handicapé. »
Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.