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N° 920

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le mode délection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants ne disposant que dun seul délégué communautaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien HUYGHE, JeanMarie SERMIER, Marc LE FUR, Gilles LURTON, JeanCarles GRELIER, Robin REDA, MarieChristine DALLOZ, Arnaud VIALA, Patrick HETZEL, Laurence TRASTOURISNART, JeanFrançois PARIGI, Emmanuel MAQUET, Laurent FURST, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Nadia RAMASSAMY, Antoine SAVIGNAT, Valérie LACROUTE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En mars 2014, les conseillers communautaires ont pour la première fois été élus au suffrage universel direct par nos concitoyens dans les communes de plus de 1 000 habitants. Ces nouvelles règles sont issues de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Une liste de candidats à l’élection municipale et une liste de candidats à l’élection communautaire figuraient donc sur le même bulletin de vote.

Envisagé comme transitoire avant le vote d’une nouvelle réforme allant dans le sens d’une élection sur scrutin de liste à l’échelle de l’EPCI, ce mode de scrutin est finalement appelé à durer et à s’appliquer de nouveau en 2020.

Les modalités de constitution des listes ont toutefois fait apparaître une difficulté dans l’application de la loi. En effet, l’état actuel de la législation contraint les listes concernées à faire figurer la même personnalité au premier rang de chacune des deux listes, de manière à ce que la personnalité appelée à devenir maire soit également désignée au sein de l’EPCI. L’expérience de 2014 démontre que cette obligation est vécue comme une difficulté dans des communes de taille modeste. Il en résulte des situations incongrues pouvant susciter de la confusion dans l’esprit des électeurs. Certaines listes souhaitant répartir les charges de travail ont effet présenté en tête des listes le futur délégué communautaire tout en expliquant aux électeurs qu’une autre personnalité, placée plus bas sur la liste municipale, assumerait la charge de maire. D’autres, une fois élus, ont privilégié la démission des fonctions de conseiller communautaire dès le lendemain du scrutin, posant une question de sincérité démocratique du scrutin. Les listes candidates dans les communes de plus de 1 000 habitants et ne disposant que d’un seul délégué communautaire doivent donc être en mesure de faire figurer deux personnalités différentes en têtes des deux listes.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 273‑9 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au 2° et au 4° du I, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, les candidats peuvent ne pas figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal. »