N° 921
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Sébastien HUYGHE, Jean‑Marie SERMIER, Marc LE FUR, Gilles LURTON, Jean‑Carles GRELIER, Robin REDA, Arnaud VIALA, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Jean‑François PARIGI, Emmanuel MAQUET, Laurent FURST, Thibault BAZIN, Antoine SAVIGNAT, Valérie LACROUTE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, en instaurant le scrutin proportionnel dans ces communes, a suscité un défi nouveau pour des municipalités qui découvrent la contradiction au sein du conseil.
La place des nouveaux élus d’opposition reste souvent à définir, d’autant que ces derniers doivent s’appuyer sur une législation qui n’a pas pris acte de cette évolution majeure. Cette nouvelle réalité démocratique se heurte en effet à une législation préexistante aujourd’hui inadaptée. Bien que la configuration politique des communes de 1 000 à 3 500 habitants et celle de plus de 3 500 habitants soient désormais comparables, les droits de l’opposition y restent différents. C’est une anomalie sur laquelle il convient de légiférer afin de proposer les mêmes droits aux élus minoritaires pour toutes les communes de 1 000 à 10 000 habitants.
Il est donc proposé de donner à ces élus accès à une tribune dans le bulletin municipal (article L. 2121‑27‑1 du CGCT), de permettre la convocation du conseil municipal dès lors que le tiers de ses membres le demande au représentant de l’État (article L. 2121‑9), de leur donner accès à une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans un délai de cinq jours francs précédant le conseil municipal (article L. 2121‑12) et de doter les conseils municipaux concernés d’un règlement intérieur (article L. 2121‑8).
proposition de loi
Au premier alinéa de l’article L. 2121‑8, au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑9, au premier alinéa de l’article L. 2121‑12, à la deuxième phrase de l’article L. 2121‑19 et à la première phrase de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».