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N° 937

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

autorisant la mise en place d’une entraide bénévole
pour des vendanges festives,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Pierre VATIN, JeanMarie SERMIER, Maxime MINOT, Marc LE FUR, Dino CINIERI, Valérie BEAUVAIS, Éric STRAUMANN, Marianne DUBOIS, Robin REDA, Thibault BAZIN, Michel VIALAY, Rémi DELATTE, Bérengère POLETTI, Bernard PERRUT, Patrice VERCHÈRE, Éric CIOTTI, Véronique LOUWAGIE, Laurence TRASTOURISNART, MarieChristine DALLOZ, Patrick HETZEL, Xavier BRETON, JeanPierre DOOR, Martial SADDIER, Michel HERBILLON, Daniel FASQUELLE, Vincent DESCOEUR, Ian BOUCARD, Valérie LACROUTE, Stéphane VIRY,  

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de permettre aux exploitants viticoles de vendanger une petite surface avec l’aide de proches bénévoles sans devoir recourir aux formalités relatives à l’embauche de travailleurs salariés.

Il s’agit des cas où la famille et les amis se retrouvent pour partager un moment de convivialité pendant quelques heures de vendanges. L’aide apportée n’est ni durable ou régulière, ni accomplie dans le cadre de contraintes qui caractériseraient un état de subordination. Cette aide ne se substitue pas à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle.

En effet, l’état du droit applicable interdit le recours à des travailleurs non rémunérés à toutes les structures économiques à vocation lucrative, qu’elles soient individuelles ou sous forme de sociétés.

En cas de contrôle d’une exploitation agricole par des agents de l’inspection du travail, de la MSA ou de la gendarmerie, l’employeur ayant recours à des bénévoles pour vendanger ou n’ayant pas déclaré des vendangeurs préalablement à leur embauche encourt le risque de se voir condamné à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (articles L. 8221‑5 et L. 8224‑1 du code du travail).

En outre, les possibilités actuellement prévues par la loi pour effectuer des travaux agricoles en recourant à des tiers hors d’une relation salariale sont limitées aux cas de figure suivants :

– L’aide non intéressée sur une exploitation agricole dans des cas d’urgence, par exemple pour aider l’exploitant en cas d’accident mécanique rendant indisponible un engin agricole ou pour récupérer des animaux qui se seraient échappés de leur enclos.

– L’entraide entre agriculteurs par le biais d’échanges de services entre personnes ayant le statut d’agriculteur. Cette entraide implique gratuité, réciprocité et équivalence des échanges de services (article L. 325‑2 du code rural et de la pêche maritime).

– Le statut d’aide familial permet, pendant une durée maximale de cinq années et après déclaration à la MSA, à un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou un allié au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgé de plus de seize ans et vivant sur l’exploitation, de participer à sa mise en valeur sans y avoir la qualité de salarié et être rémunéré. Les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles leur sont applicables.

Hors du statut d’aide familial, l’entraide familiale fait l’objet d’une simple tolérance, sans encadrement législatif.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi autorisant la mise en place d’une entraide bénévole pour des vendanges festives vient encadrer cette pratique.

La solution la plus adaptée consiste à inscrire dans la loi, sur le modèle de l’entraide entre agriculteurs, la faculté de recourir à l’entraide bénévole pour procéder aux vendanges de parcelles préalablement identifiées et déclarées, dont la taille totale serait plafonnée, sans versement de rémunération, cotisations et autres impôts (taxe sur valeur ajoutée, contribution économique territoriale, etc.).

La taille maximale des parcelles déclarées serait déterminée par arrêté du représentant de l’État dans le département, sans excéder un hectare. Cela permet – sous le plafond légal d’un hectare – d’ajuster le plafond effectif aux spécificités des régions viticoles.

Contrairement à l’entraide entre agriculteurs, où cette responsabilité pèse sur le prestataire qui offre son aide, l’exploitant bénéficiant de l’aide bénévole serait responsable des dommages survenus en cas d’accident du travail.

Ce dispositif n’étant pas sans conséquence sur les cotisations à percevoir par les organismes de sécurité sociale, le gage correspondant est prévu à l’article 2.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre V du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et l’entraide bénévole ».

2° Après l’article L. 325‑1, il est inséré un article L. 325‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32511. – L’entraide bénévole est réalisée par la participation volontaire à des activités de vendange de personnes sans lien de subordination avec l’exploitant qui en bénéficie.

« Elle est occasionnelle et temporaire.

« Elle constitue un contrat à titre gratuit, même lorsque l’exploitant rembourse à ces personnes tout ou partie des frais engagés par elles.

« Dans une exploitation, l’entraide bénévole ne peut être réalisée que sur une ou plusieurs parcelles dont la superficie totale maximale est déterminée par arrêté du représentant de l’État dans le département, sans excéder un hectare, et qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente.

« Par dérogation à l’article L. 325‑3, l’exploitant est responsable des accidents du travail survenus à toute personne lui apportant une entraide bénévole ainsi que des dommages occasionnés par elle. Il doit en conséquence contracter l’assurance prévue au dernier alinéa de l’article L. 325‑3. »

Article 2

Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente loi pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création des taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.