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N° 959

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

pour répondre à la situation de tension immobilière
de certaines agglomérations,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à apporter une réponse à la situation de tension immobilière que connaissent de nombreuses agglomérations, où il devient de plus en plus difficile de se loger, alors même que s’y concentre une grande partie des emplois disponibles.

Ce dispositif est appelé à s’appliquer dans les deux zones géographiques où le déséquilibre constaté entre l’offre et la demande de logements est le plus important, désignées par les lettres A bis et A dans l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Cette mesure est de nature à rééquilibrer le marché immobilier dans les agglomérations concernées et à favoriser une plus grande mixité sociale, en sollicitant, selon une formule équilibrée respectueuse des droits des personnes publiques, l’intervention d’acteurs économiques capables de réaliser de tels projets.

 

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 1311‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1311‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131142.  Dans les deux zones géographiques où le déséquilibre constaté entre l’offre et la demande de logements est le plus important, désignées par les lettres A bis et A en application de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat procèdent à l’attribution sous la forme de baux à construction, en vue d’y bâtir des locaux d’habitation, conformément aux dispositions des articles L. 251‑1 à L. 251‑9 du code de la construction et de l’habitation :

– de 0,5 % de la surface de leur domaine public, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

– d’1 % de la surface de leur domaine public, dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi. »