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N° 964

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à ouvrir lexception aux droits dauteurs pour les personnes atteintes de troubles dys,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique LOUWAGIE, Frédérique MEUNIER, Valérie BOYER, Patrick HETZEL, Julien DIVE, JeanMarie SERMIER, Jérôme NURY, Maxime MINOT, Michel VIALAY, Marc LE FUR, Laurence TRASTOURISNART, JeanYves BONY, Olivier DASSAULT, Gérard CHERPION, Nathalie BASSIRE, JeanPierre DOOR, Gilles LURTON, Émilie BONNIVARD, MarieChristine DALLOZ, Daniel FASQUELLE, JeanLouis MASSON, Bérengère POLETTI, Valérie BEAUVAIS, Éric PAUGET, Bernard PERRUT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 11 février 2005 était adoptée la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle avait pour ambition d’inscrire un droit à compensation pour les personnes touchées par un handicap, d’assurer leur accessibilité aux espaces et services publics ainsi que de faciliter leurs démarches, notamment par la création de Maisons des droits des personnes handicapées

Cette loi, nécessaire et ambitieuse, s’est toutefois accordée un laps de temps de dix ans pour être totalement opérationnelle auprès des personnes handicapées. Aujourd’hui, au printemps 2018, si des avancées significatives sont à saluer, il est regrettable de constater que l’échéance de dix ans que la loi s’était donnée n’a pas été tenue. Particulièrement, l’échéance n’a pas été tenue en ce qui concerne l’intégration scolaire, pleine et entière, des enfants handicapés.

En octobre 2007, est lancée la journée des « Dys » consacrée aux personnes touchées par les troubles dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques et autres afin de sensibiliser la population à la dimension que prennent ces handicaps. Reconnus par la loi du 11 février 2005 comme troubles, les difficultés rencontrées nuisent dès le plus jeune âge, ce qui a des répercussions sur l’éducation et l’apprentissage dans un premier temps, ainsi que sur l’accès à l’emploi dans un second temps.

En 2017, 3 à 5 % des enfants sont reconnus dyslexiques, 2 % dysphasiques et parmi les enfants âgés de 5 à 11 ans, 5 à 7 % d’entre eux sont reconnus dyspraxiques. Ces chiffres montrent l’importance de se saisir des difficultés « dy ».

Si la loi du 11 février 2005 consacre le principe de « l’école pour tous », faisant de la scolarisation en milieu spécialisé, l’exception, les enseignants affirment cependant, aujourd’hui encore, être désarmés face aux besoins particuliers nécessaires au bon apprentissage des enfants atteints par ces handicaps.

Pour parvenir à l’accessibilité universelle originellement recherchée, il est nécessaire et primordial d’enfin mettre en place les dispositifs d’accompagnement pour tous ses enfants souffrant de difficultés dans leur apprentissage.

Si des aménagements existent pour compenser voire contourner parfois les obstacles rencontrés à cet égard, beaucoup de méthodes d’accompagnement et de rééducation sont encore en devenir, notamment en ce qui concerne l’adaptation des supports d’apprentissage.

Il existe par exemple des outils qui permettent de transformer les manuels scolaires papier en livres virtuels interactifs. Ces manuels adaptés, facilitant l’inclusion des enfants « dys » en milieu ordinaire, souffrent toutefois d’un manque de diffusion.

La raison de ce manque de diffusion étant le droit d’auteur, précisément l’exception aux droits d’auteurs au profit des personnes atteintes d’un handicap. Prévue par la loi du 1er août 2006, cette exception permet à certaines personnes morales et établissements ouverts aux publics de proposer des manuels scolaires adaptés aux enfants souffrants de handicaps invalidants sans être soumis au droit d’auteur.

Le décret du 19 décembre 2008, relatif à la mise en œuvre de cette loi, en définit toutefois très précisément le champ des bénéficiaires. Ainsi, l’exception, figurant à l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, s’applique seulement lorsque le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % ou lorsqu’un médecin ophtalmologiste délivre un certificat médical attestant qu’une personne est atteinte d’une incapacité de lire après correction.

Le problème étant que les personnes touchées par un trouble « dys » le sont bien à des degrés différents mais rencontrent toutes les mêmes difficultés extrêmement invalidantes dans leurs apprentissages divers. Quant au certificat médical, ce dispositif exclut une majorité de personnes « dys » puisque leur handicap ne leur permet pas forcément d’atteindre le seuil fixé par décret. En effet, le trouble « dys » n’est pas corrélatif d’une perte d’acuité visuelle.

Le 18 avril 2011, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a rendu un avis à ce sujet en recommandant « d’ouvrir l’exception aux dyslexiques et dyspraxiques, estimant que leur exclusion était contraire à l’égalité des droits en matière d’éducation ».

En mai 2013, l’Inspection générale des affaires culturelles, dans son rapport « Exception Handicap au droit d’auteur et développement de l’offre de publications accessibles à l’ère numérique », a constaté l’inadéquation entre les textes tels qu’ils sont rédigés et les besoins des personnes empêchées de lire, en particulier les dyspraxiques.

Les personnes « dys », déjà exclues de l’apprentissage normé, se trouvent une seconde fois exclus du processus d’apprentissage par le rejet de la reconnaissance de « l’exception handicap ».

Selon ce schéma, la solution serait alors d’adapter, spécifiquement, à chaque enfant et dans un cadre privé, le manuel dont il a besoin. Un tel travail est absolument irréalisable, notamment en raison de la durée de réalisation que cela demande, à savoir entre 100 et 600 heures par ouvrage, mais aussi parce qu’il ne répond pas à l’objectif d’une société inclusive.

Il n’est pas acceptable que les enfants « dys » soient encore aujourd’hui ainsi exclus du processus d’apprentissage, ce qui, pour rappel, a également des conséquences futures dans leur accès à l’emploi. C’est pourquoi cette proposition de loi vise précisément à sortir de cette impasse en visant à faire reconnaître les troubles « dys » comme pathologie ouvrant droit à exception aux droits d’auteur en faveur de personnes atteintes d’un handicap.

Des manuels adaptés ainsi que des livres à lire inscrits au programme ou recommandés par le corps enseignant, dont l’adaptation est beaucoup moins longue (de 4 à 10 heures), pourront ainsi être distribués plus largement aux enfants atteints par ces pathologies, ce qui leur donnera plus de chances d’acquérir les savoirs fondamentaux que sont la lecture et l’écriture.


proposition de loi

Article unique

La première phrase du 7° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle est complétée par les mots : « ou empêchées de lire en raison d’une pathologie invalidante, telle que la dyspraxie ».