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N° 1030

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à l’autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  273 (2017‑2018), 523, 524 et T.A. 114 (2017‑2018).


– 1 –

Article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 1110‑4, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Sauf si la personne a fait connaître de son vivant son refus, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1131‑1 soient partagées entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et délivrées aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans la mesure où elles contribuent à la mise en place ou à l’amélioration des mesures d’accompagnement, de surveillance ou de prévention dont peuvent bénéficier les ascendants, descendants et collatéraux de la personne. » ;

2° Le I de l’article L. 1521‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1110‑4 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 1110‑4, » est supprimée ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 1541‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 » est remplacée par la référence : « la loi n°       du       relative à l’autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées ».

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1131‑1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de ses ascendants, descendants et collatéraux » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales peut être réalisé après son décès dans l’intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux, lorsque la personne décédée n’a pas exprimé son opposition de son vivant. L’examen est réalisé sur prescription d’un médecin qualifié en génétique ou membre d’une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique, à la demande d’un membre de la famille potentiellement concerné, à partir d’éléments du corps de la personne décédée prélevés :

« 1° Préalablement à son décès ;

« 2° Dans le cadre d’une autopsie médicale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1211‑2 du présent code.

« Les prélèvements réalisés au titre des 1° et 2° du présent article sont conservés conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

« Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée, le médecin prescripteur informe le membre de la famille demandeur de cet examen de la nature et de la finalité de l’examen, des risques qu’un silence ferait courir aux ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée et de leur droit d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic.

« La transmission des informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques de la personne décédée aux membres de sa famille potentiellement concernés se conforme aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine. » ;

2° Après le mot : « échéant, », la fin de l’article L. 1131‑1‑3 est ainsi rédigée : « à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6, la famille ou, à défaut, un de ses proches. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également autoriser le médecin prescripteur à procéder à cette information dans les mêmes conditions dans le cas où elle décèderait avant d’avoir pu informer elle‑même les membres de sa famille potentiellement concernés. »

Article 4

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juin 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER