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N° 1050

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

renforçant laction du Défenseur des droits
en matière dautonomie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par

M. Paul CHRISTOPHE,

député.

 

 

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tous les responsables politiques forment, depuis des années, le vœu d’une société française plus inclusive et ouverte à tous, notamment aux personnes en situation de handicap. Si cette ambition est très largement partagée, elle reste toutefois difficile à parachever.  

Un trottoir trop haut, des marches en nombre, un ascenseur en panne… l’accessibilité est, au quotidien, un véritable parcours du combattant pour nos concitoyens en situation de handicap.

Il y a eu des avancées, nous ne pouvons pas le nier. Cependant, l’accessibilité pour tous n’est pas suffisamment garantie sur notre territoire. Les personnes en situation de handicap, leurs familles et les associations ne peuvent s’en satisfaire.

La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé des objectifs ambitieux de mise en accessibilité de la société aux personnes en situation de handicap. Le texte prévoyait en effet que tous les établissements et transports soient mis aux normes en matière d’accessibilité au bout de dix ans, soit en 2015.

Pressentant la non‑tenue de cet engagement, le Gouvernement a tenté de simplifier et d’expliciter les normes d’accessibilité avec l’ordonnance n° 2014‑1090 du 26 septembre 2014 en proposant, par exemple, la mise en place d’un dispositif d’échéanciers. Ont ainsi été créés les Agendas d’accessibilité programmé (Ad’AP) qui accordent notamment des délais supplémentaires aux collectivités locales pour mettre aux normes leurs locaux.

Les délais peuvent être indéfiniment reportés. Le handicap, lui, ne se reporte pas.

La liberté d’aller et venir de nos concitoyens est un droit constitutionnellement garanti mais qui n’est malheureusement pas pleinement effectif pour les personnes en situation de handicap. S’il n’existe pas en France à proprement parlé un « Défenseur de l’autonomie », les personnes en situation de handicap ne sont toutefois pas sans recours pour faire valoir leurs droits puisqu’elles peuvent en effet solliciter l’appui du Défenseur des droits. La défense de l’autonomie et la promotion de l’accessibilité universelle entrent dans ses missions, et en particulier celles de son adjoint chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Le Défenseur des droits (et le Médiateur de la République dont il a repris les missions) s’est, depuis sa création, beaucoup investi pour la défense des droits et des libertés fondamentales des aînés et sur les questions liées à l’avancée en âge, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’accès aux prestations sociales et à la retraite, les difficultés d’accès aux biens et services ou encore la fragilité liée à la fin de vie.

En 2013, le Défenseur des droits a publié une recommandation générale soulignant l’importance de promouvoir les droits de la personne âgée afin de permettre qu’elle demeure actrice des décisions la concernant. La même année, le Défenseur des droits a contribué à l’avis rendu le 27 juin par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur l’effectivité des droits des personnes âgées. Il a par ailleurs organisé, le 12 novembre 2013, une table‑ronde sur les droits des personnes âgées vulnérables hébergées en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

L’année suivante, le Défenseur des droits a organisé, le 20 mars, un colloque sur les droits fondamentaux face au défi de l’avancée en âge et a émis un avis, à l’attention du Parlement, sur le projet de loi n° 1994 relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Considérant que « les personnes âgées concernées par une perte dautonomie sont des personnes handicapées au sens des différentes définitions du handicap », le Défenseur des droits et son adjoint chargé de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité se sont également mobilisés pour la défense des droits des personnes en perte d’autonomie en défendant plus largement les droits des personnes en situation de handicap. 

Les actions du Défenseur des droits pour la défense de l’autonomie ont le mérite d’exister, mais demeurent insuffisamment connues du grand public et surtout des personnes en situation de handicap. Elles doivent être davantage mises en exergue.

Afin de valoriser et renforcer l’action du Défenseur des droits en matière d’autonomie, le présent texte propose de lui désigner un adjoint et de créer un collège spécifique, chargé des questions liées à l’autonomie, sur le modèle de ce que la loi organique du 29 mars 2011 prévoit s’agissant des missions du Défendeur des droits en matière de :

– défense et de promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant ;

– promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

– garantie du respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.

Afin d’accroître la visibilité des pouvoirs et des initiatives du Défenseur des droits en matière d’autonomie, le présent texte propose donc de modifier la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

L’article 4 de la loi organique sera ainsi complété pour identifier, au sein des missions du Défenseur des droits, la défense des droits des personnes en situation de perte d’autonomie, la lutte contre les discriminations dont elles sont victimes et la promotion de l’accessibilité universelle.

L’article 5 de la loi organique sera également modifié afin de préciser que le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne en situation de perte d’autonomie qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discrimination.

À l’article 11 de la loi organique, il sera prévu que, sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme un adjoint qui sera vice‑président du collège chargé de la défense des droits des personnes en situation de perte d’autonomie et de la promotion de l’accessibilité universelle.

Enfin, à l’article 36 de la loi organique, il sera précisé que le Défenseur des droits présente, chaque année, au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, un rapport consacré aux droits des personnes en situation de perte d’autonomie, par exemple à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées (le 3 décembre).

Les grandes déclarations de principe ne suffisent plus. Pour une société véritablement inclusive et soucieuse de la défense des droits des personnes en situation de handicap, nous vous demandons d’adopter cette proposition de loi.

 


proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

La loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De défendre les droits des personnes en situation de perte d’autonomie, de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, dont elles sont victimes et qui sont prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, et de promouvoir l’accessibilité universelle. » ;

2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par toute personne en situation de perte d’autonomie qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord. » ;

3° Le I de l’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – un adjoint, vice‑président du collège chargé de la défense des droits des personnes en situation de perte d’autonomie et de la promotion de l’accessibilité universelle, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine. » ;

4° Après l’article 15, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :

« Art. 151. – Lorsqu’il intervient en matière de défense des droits des personnes en situation de perte d’autonomie et de promotion de l’accessibilité universelle, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice‑président :

« – trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

« – trois personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le vice‑président du Conseil d’État ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la défense des droits des personnes en situation de perte d’autonomie et de promotion de l’accessibilité universelle.

« Les désignations du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits président les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

5° Le II de l’article 36 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un rapport consacré aux droits des personnes en situation de perte d’autonomie à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° ».