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N° 1076

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la liberté des étudiants de passer leurs examens,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanChristophe LAGARDE, Pierre MORELÀLHUISSIER, Philippe DUNOYER, Philippe GOMÈS, Antoine HERTH, Laure de LA RAUDIÈRE, Sophie AUCONIE, Guy BRICOUT, Paul CHRISTOPHE, Meyer HABIB, Stéphane DEMILLY, Michel ZUMKELLER, Yannick FAVENNEC BECOT, Francis VERCAMER, Vincent LEDOUX, Lise MAGNIER, Christophe NAEGELEN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs semaines, les mouvements de protestation contre la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants ont profondément déstabilisé l’organisation des cours et des examens dans les établissements d’enseignement supérieur. La liberté des étudiants de poursuivre leur cursus et de passer leurs examens est remise en cause par de multiples opérations de blocage.

Depuis la grève de 1229 à l’université de Paris, le statut historique des « franchises universitaires » confie la responsabilité du maintien de l’ordre aux présidents d’université, contribuant à sanctuariser les établissements d’enseignement supérieur. Il convient de ne pas bouleverser et remettre en cause ce principe séculaire, tout en considérant que les atteintes portées à la liberté des étudiants de passer leurs examens dans des conditions acceptables n’ont plus vocation à rester impunies.

La libre expression collective des idées et des opinions des étudiants doit être protégée, mais il n’y a pas de liberté individuelle sans son corollaire naturel, la responsabilité : chacun doit assumer les conséquences de ses choix. Si les étudiants ont le droit d’exprimer des revendications politiques, celui‑ci ne doit pas les exonérer de toute forme de responsabilité individuelle lorsque leur comportement porte atteinte à la liberté d’autrui.

Or, les établissements d’enseignement supérieur n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 431‑22 du code pénal qui répriment « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement (…) dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre (…) ». En l’état actuel de la législation, il n’est pas possible d’incriminer des mobilisations visant à bloquer la bonne tenue des examens dans un établissement.

Sans remettre en cause l’esprit des franchises universitaires, il nous paraît souhaitable d’y remédier en considérant que les intrusions dans un établissement de l’enseignement supérieur doivent être incriminées de la même manière qu’elles le sont déjà dans n’importe quel établissement d’enseignement scolaire, à condition qu’elles entravent la bonne tenue des examens terminaux et donc la liberté de chaque étudiant d’obtenir les grades et titres universitaires auxquels il a droit.

L’article 1er vise à étendre le champ d’application des dispositions de l’article 431‑22 du code pénal qui répriment les intrusions dans un établissement d’enseignement scolaire en y intégrant la Maison des examens du service interacadémique des examens et concours.

L’article 2 vise à incriminer les opérations de blocage dans les établissements d’enseignement supérieur de la même manière que les établissements d’enseignement scolaire, lorsqu’elles entravent l’organisation des examens.

 


proposition de loi

Article 1er

À l’article 431‑22 du code pénal, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « ou du service interacadémique des examens et concours ».

Article 2

Après l’article 431‑22 du code pénal, il est inséré un article 431‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431221. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou sans y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d’entraver l’organisation de l’examen terminal universitaire permettant d’apprécier les aptitudes et l’acquisition des connaissances en application de l’article L. 613‑1 du code de l’éducation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »