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N° 1078

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser lusage de caméras mobiles par la police municipale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine BRENIER, Bernard BROCHAND, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, Ian BOUCARD, Nicolas FORISSIER, Michel VIALAY, JeanClaude BOUCHET, Sébastien LECLERC, Éric PAUGET, JeanLouis MASSON, Emmanuel MAQUET, Julien DIVE, JeanJacques FERRARA, Vincent ROLLAND, Patrick HETZEL, JeanMarie SERMIER, Damien ABAD, Laurence TRASTOURISNART, Guillaume PELTIER, Rémi DELATTE, Marc LE FUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lutter contre la délinquance d’une manière générale, pouvoir assurer la protection des français et faire diminuer considérablement le sentiment d’insécurité doivent être au cœur de la politique d’un gouvernement responsable.

Au regard du contexte sécuritaire dans lequel s’inscrit la France depuis quelques années il est nécessaire d’agir : une délinquance parfois difficile à maîtriser, la recrudescence des délits de droit commun et les atteintes aux personnes et les incivilités diverses se sont multipliées. Les Français dans leur grande majorité, se déclarent préoccupés par ces problématiques et souhaitent que leurs représentants proposent des solutions efficaces, afin d’assurer à nos concitoyens davantage de quiétude et de sérénité.

Compte‑tenu du fait que les forces de l’ordre, qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou encore de la police municipale sont de plus en plus la cible d’actes criminels, de délinquance ou de malveillance, il apparaît impératif de leur donner des moyens d’assurer leur propre sécurité et de donner à la justice accès à l’objectivité des faits.

Aujourd’hui, la police municipale constitue la troisième force de sécurité du pays et à ce titre, mérite de disposer des mêmes protections que les autres forces de police.

Concernant l’usage des caméras‑piéton, si celui‑ci est admis pour les forces de sécurité étatiques, la fin de l’expérimentation pour les polices municipales est survenue le 3 Juin 2018, alors même que les résultats obtenus permettent d’ores et déjà de dresser un bilan très positif quant à leur utilisation.

À ce titre, le simple port d’une caméra piéton, ou sa simple activation par les forces de sécurité, a pour effet, au regard des divers retours d’expérimentations, de désamorcer très rapidement une situation ou d’éviter son enveniment.

L’un des premiers objectifs de l’expérimentation se voulait être la prévention des incidents au cours des interventions, celui‑ci semble avoir été pleinement réalisé. Prévention et répression en matière judiciaire sont des notions qui se complètent au quotidien. À ce titre, la technologie constitue un réservoir d’opportunités indispensable pour renforcer le lien étroit entre ces deux aspects de l’activité de police.

Concernant l’expérimentation au sein des forces de police municipale, plus de 300 communes ont pu mettre en place ce dispositif.

Il résulte de cette expérimentation un bilan très positif où l’ensemble des objectifs portés par le décret n° 2016‑1861 du 23 décembre 2016 ont été atteints : prévention, répression, formation.

C’est pourquoi, je propose que le dispositif d’expérimentation des caméras‑piéton au sein des forces de police municipale devienne un dispositif pérenne.


proposition de loi

Article 1er

À l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les agents de la police judiciaire adjoints membres de la police municipale ».

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.