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N° 1107

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

pour la reconnaissance de lengagement bénévole
par loctroi de trimestres de retraite aux bénéficiaires
de la médaille de la jeunesse, des sports et de lengagement associatif,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Fabien DI FILIPPO, Dino CINIERI, Claude de GANAY, Pierre CORDIER, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Laurence TRASTOURISNART, Patrice VERCHÈRE, Jacques CATTIN, JeanClaude BOUCHET, Éric STRAUMANN, Damien ABAD, David LORION, Didier QUENTIN, Annie GENEVARD, Gilles LURTON, JeanLouis MASSON, Éric PAUGET, MarieChristine DALLOZ, JeanLuc REITZER, Bernard PERRUT, Daniel FASQUELLE, Philippe GOSSELIN, Stéphane VIRY, Bérengère POLETTI, Pierre VATIN, Martial SADDIER, JeanJacques GAULTIER, Virginie DUBYMULLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus de quatorze millions de citoyens œuvrent bénévolement dans l’univers associatif français. Qu’ils soient étudiants, en recherche d’emploi, travailleurs actifs ou retraités, ces bénévoles favorisent la cohésion sociale dans nos territoires et animent la vie locale par des actions sportives, culturelles, caritatives, sociales ou éducatives. Cet engagement constitue une formidable richesse pour nos territoires, particulièrement pour nos territoires ruraux.

Ce travail de terrain formidable, permanent et toujours inachevé est aussi un atout pour l’État et les collectivités locales, qui peuvent s’appuyer sur un réseau social, sportif et associatif de premier plan.

En effet, sans ces femmes et ces hommes de bonne volonté, il serait nécessaire de multiplier fortement les crédits consacrés à l’ensemble des missions concernées.

Parmi les bénévoles, nombreux sont ceux qui ne consacrent pas seulement du temps et de l’énergie, mais aussi de l’argent pour accomplir pleinement leurs activités au service de la cause pour laquelle ils s’engagent.

Cet investissement personnel important mérite d’être mieux reconnu et valorisé.

Vous le savez, la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, instaurée par le décret n° 69‑942 du 14 octobre 1969 — sous le nom de médaille de la jeunesse et des sports — en remplacement de l’ordre du Mérite sportif et de la médaille d’honneur de la jeunesse et des sports (1956‑1969), est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au service de l’éducation physique, des sports, des mouvements de jeunesse, des activités socio‑éducatives, des centres de vacances et de loisirs, des œuvres de plein air, des associations et de toutes les activités s’y rattachant. La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est décernée aux personnes justifiant des conditions d’ancienneté suivantes : 6 ans de service pour obtenir la médaille de bronze, 10 ans de service pour la médaille d’argent et 15 ans de service pour la médaille d’or.

La présente proposition de loi vise à rattacher à chacune des médailles un, deux puis quatre trimestres de retraite.

Ces mesures sont justes et nécessaires dans un souci de reconnaissance de la Nation pour ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps et de leur loisir pour les autres, et pour favoriser davantage ces engagements essentiels à l’équilibre de notre société.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 351‑5‑1 est inséré au code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 35151. ‑ Un trimestre de retraite est attribué à tout élu associatif titulaire d’une médaille de bronze de la jeunesse, des sports, et de l’engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69‑942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

« Deux trimestres de retraite sont attribués à tout élu associatif titulaire d’une médaille d’argent de la jeunesse, des sports, et de l’engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69‑942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

« Quatre trimestres de retraite sont attribués à tout élu associatif titulaire d’une médaille d’or de la jeunesse, des sports, et de l’engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69‑942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété par un article L. 12 quarter ainsi rédigé :

« Art. L. 12 quarter. ‑ Un trimestre de retraite est attribué à tout élu associatif titulaire d’une médaille de bronze de la jeunesse, des sports, et de l’engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69‑942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

« Deux trimestres de retraite sont attribués à tout élu associatif titulaire d’une médaille d’argent de la jeunesse, des sports, et de l’engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69‑942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

« Quatre trimestres de retraite sont attribués à tout élu associatif titulaire d’une médaille d’or de la jeunesse, des sports, et de l’engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69‑942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.