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N° 1109

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

instaurant un engagement national,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves JÉGO, Lise MAGNIER, JeanChristophe LAGARDE, Agnès FIRMIN LE BODO, Pierre MORELÀLHUISSIER, Vincent LEDOUX, Maina SAGE, Meyer HABIB, Maurice LEROY, Michel ZUMKELLER, Paul CHRISTOPHE, Christophe NAEGELEN, Philippe VIGIER, Francis VERCAMER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le service militaire, partie visible et contraignante du service national universel, a été suspendu en 1997, n’ayant plus réellement de sens dans un monde où les armées se sont professionnalisées. Différents programmes, ont, depuis, été mis en place afin de renforcer le lien armée‑Nation, éduquer les jeunes générations à la défense nationale, et, plus récemment, donner la possibilité aux jeunes de s’engager civiquement pour des projets d’intérêt général.

Cependant, les débats n’ont jamais cessé depuis cette suspension. Certains regrettent avec nostalgie le supposé brassage social qu’apportait le service militaire, quand d’autres déplorent l’absence d’engagement de la jeunesse ou la disparition du lien entre la Nation et ses forces armées. De nombreuses propositions afin de rétablir une période obligatoire d’engagement pour chaque jeune Français ont été formulées, certaines exclusivement militaires et d’autres simplement civiques. Ce moment républicain est nécessaire pour renforcer le sentiment d’appartenance de chaque Français à la communauté nationale, mais il ne doit pas être vécu comme une contrainte.

Pour cela, il est nécessaire de laisser à chaque jeune Français la liberté et la souplesse de construire son engagement, afin que ce moment emporte l’adhésion de chacun. Les nombreux dispositifs existant, allant du volontariat militaire au service civique, permettent une diversité d’engagement propre à satisfaire le besoin d’agir de tous les jeunes Français.

C’est la raison pour laquelle cette proposition de loi instaure une période d’engagement national obligatoire de six mois pour chaque jeune Français de seize à trente ans. S’appuyant sur l’ensemble des dispositifs existants, le jeune Français, pour réaliser son engagement, peut effectuer les engagements militaires déjà en place, tout comme un service civique ou un volontariat. Il peut même combiner les deux, et effectuer volontairement un engagement plus long, selon les modalités de chaque dispositif. Cette proposition de loi permet la création d’une période d’engagement obligatoire réaliste, réalisable et pertinente, qui apporte la souplesse permettant d’emporter l’adhésion des jeunes Français. Elle permet également le déploiement d’une période obligatoire supportable pour les finances publiques, puisqu’elle s’appuie sur des dispositifs existant.

Pour ce faire, l’article premier inscrit l’engagement national comme un des éléments obligatoires du service national universel. Il fixe également les objectifs de cet engagement.

L’engagement national prend corps dans l’article 2, qui le définit plus précisément. Cet article précise que l’engagement recouvre une période de six mois obligatoire, modulable et fractionnable, que tous les Français doivent effectuer entre leurs seize et trente ans. Il prévoit également les cas où cette période n’est pas obligatoire, et précise les dispositifs possibles afin de réaliser ladite période. Ces programmes, civils ou militaires, constituent le corps de l’engagement national et sont pour la plupart mentionnés dans le code du service national, à l’exception de la garde nationale. Un décret est prévu afin de laisser ouverte la possibilité d’ajouter d’autres programmes. L’article précise que cette période ouvre le droit à un semestre de droit à la retraite, ainsi qu’à la validation des acquis de l’expérience. Enfin, il prévoit une amende en cas de non réalisation de cet engagement, en plus des dispositions déjà prévues dans le code du service national.

L’article 3, afin de rendre effective la souplesse de cette période d’engagement, diminue la période minimale pour effectuer un service civique, passant de six à un mois. Il étend également l’âge maximal pour effectuer un service civique, de vingt‑cinq à trente ans. Il supprime enfin le volontariat associatif, suivant l’extension de l’âge limite pour le service civique.

En conséquence, les articles 4, 7, 8 et 9 suppriment les mentions faites au volontariat associatif, en créant un dispositif unique de service civique.

L’article 5 prévoit que la formation civique et citoyenne reçue par le volontaire en service civique puisse n’être dispensée qu’une seule fois.

L’article 6 module les conditions de rupture d’un contrat de service civique, conformément à l’abaissement de la durée minimale prévue à l’article 3.

Enfin, l’article 10 et l’article 11 uniformisent les conditions d’âge pour les autres dispositifs formant le service national universel, en particulier les volontariats internationaux et les volontariats pour l’insertion.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 111‑2 du code du service national est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « citoyenneté », sont insérés les mots : « , l’engagement national » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement national vise à renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté nationale, ainsi que l’attachement à la poursuite de l’intérêt général et aux valeurs de la République. »

Article 2

Le titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII 

« L’engagement national

« Art. L. 1171. – L’engagement national est un moment républicain pour la jeunesse visant à renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté nationale, ainsi que l’attachement à la poursuite de l’intérêt général et aux valeurs de la République.

« Cet engagement a pour but de sensibiliser la jeunesse aux valeurs de l’engagement, de valoriser cette période en vue de leur orientation, de renforcer la cohésion nationale et le lien armée‑Nation. »

« Art. L. 1172. – L’engagement national couvre une période obligatoire de six mois fractionnable que doivent effectuer tous les Français entre leurs seize et trente ans. Il peut être effectué en plusieurs temps d’engagement flexibles, qui, avant les trente ans révolus, doivent constituer au total une période d’engagement de six mois. »

« Art. L. 1173. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’effectuer l’engagement national les personnes atteintes d’un handicap les rendant définitivement inaptes à participer. »

« Art. L. 1174. – Cet engagement est composé de l’ensemble des programmes constituant le service national universel fixé à l’article L. 111‑2, à l’exception de l’appel sous les drapeaux. Chaque Français est libre de sélectionner un ou plusieurs programmes comme il l’entend en fractionnant s’il le souhaite sa période d’engagement.

« La journée défense et citoyenneté constitue un temps d’engagement, tout comme la période militaire d’initiation ou de perfectionnement, les cadets de la défense, le volontariat dans les armées, le volontariat d’insertion, mais aussi le service civique et tous les autres types de volontariats.

« La garde nationale, composée par les volontaires servant au titre d’un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées et les volontaires de la réserve civile de la police nationale, demeure également un temps d’engagement national. »

« Art. L. 1175. – À partir de leur seizième anniversaire, les Français tenus de participer à l’engagement national disposent d’un carnet qui valide leur période d’engagement. Pour chaque participation à un programme, ce carnet est visé avec la durée et les missions effectuées durant l’engagement. À l’issu de la période obligatoire de six mois, un certificat de participation est remis à l’engagé. »

« Art. L. 1176. – Conformément au 4° de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale, la période de l’engagement volontaire national est assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture et le calcul des droits à pensions.

« Art. L. 1177. – L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution de l’engagement national en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3 du code de l’éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail. »

« Art. L. 1178. – Est punissable de l’amende pour les contraventions de la 3e classe à l’article 131‑13 du code pénal le fait de ne pas avoir réalisé ou être en passe de réaliser son engagement volontaire à trente ans révolus. »

« Art. L. 1179. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment pour les autres programmes constituant cet engagement national, non mentionnés à l’article L. 117‑4 du présent code. »

Article 3

L’article L. 120‑1 du code du service national est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

2° Au même alinéa, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;

3° Au même alinéa, les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans » sont supprimés ;

4° Le 1° du II est supprimé.

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 120‑3 du code du service national, les mots : « ou de volontariat associatif » sont supprimés.

Article 5

L’article L. 120‑14 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne volontaire a déjà reçu la formation civique et citoyenne, elle peut choisir d’en être exemptée. »

Article 6

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 120‑16 du code du service national, après le mot : « préavis », sont insérés les mots : « d’au moins une semaine pour les contrats de service civique de moins de six mois et ».

Article 7

Les deux premiers alinéas de l’article L 120‑18 du code du service national sont supprimés.

Article 8

Le troisième alinéa de l’article L. 120‑30 du code du service national est supprimé.

Article 9

Le 1° de l’article L. 120‑34 du code du service national est supprimé.

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code du service national, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 11

Au deuxième alinéa de l’article L. 130‑1 du code du service national, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « vingt‑neuf ».

Article 12

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge qui pourrait résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.