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N° 1170

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable
dans les établissements d’enseignement scolaire,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation,  à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  841, 989 et T.A. 122.

 Sénat : 558, 624, 625 rect. et T.A. 142 (2017‑2018).


– 1 –

Article 1er

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5115. – L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des lieux et des circonstances dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément.

« Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l’utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pour les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci.

« Le présent article n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.

« La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. » ;

2° (Supprimé)

Article 2

(Supprimé)

Article 3

I. – L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « utilisation », il est inséré le mot : « responsable » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « sensibilisation » est remplacé par le mot : « éducation » ;

b) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « , de la liberté d’opinion et de la dignité de la personne humaine » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement de l’esprit critique. »

II. – À l’article L. 371‑1 du code de l’éducation, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire : ».

Article 4

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER