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N° 1204

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à lencadrement des commissions dintervention pratiquées par les établissements bancaires,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générales et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Mathilde PANOT,

députée.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les frais d’incident facturés par les banques génèrent annuellement 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les banques. Parmi les premiers frappés par ces frais se trouvent les citoyens les plus vulnérables. Cet impôt privé que constituent les frais bancaires est dégressif : moins les personnes gagnent, plus elles paient, et inversement. C’est une double peine pour celles et ceux qui déjà peinent à vivre et à finir le mois sans être criblés de frais supplémentaires.

L’article R. 312‑4‑1 du code monétaire et financier est rédigé en ces termes : « les commissions perçues par les établissements de crédit ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois ».

La rédaction dudit article permet aux établissements bancaires de facturer à leurs clients un montant de 80 euros pour une seule opération.

De la même façon, l’article R. 312‑4‑2 du code monétaire et financier, relatif aux personnes les plus vulnérables ayant souscrit à l’offre spécifique prévue pour elles à l’article L. 312‑1‑3 dudit code, est rédigé comme suit : « les plafonds spécifiques sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois ».

Le même problème de formulation se pose dans les deux articles. En outre, l’offre spécifique prévue par l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier n’est pas connue des personnes en situation de fragilité. Dès lors, nous proposons une modification des articles susmentionnés.

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le plafond par opération est défini comme la somme maximale qui peut être prélevée par opération susceptible d’entraîner des commissions liées aux irrégularités de fonctionnement. Le plafond par mois est défini comme la somme maximale pouvant être prélevée pour plusieurs opérations dont les commissions par opération cumulées atteignent ledit plafond ».

Article 2

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements bancaires sont tenus d’informer les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, de l’existence de l’offre spécifique dont elles peuvent bénéficier ».