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N° 1209

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à la suppression progressive des bouteilles en plastique au profit du développement de la filière de réutilisation des bouteilles en verre,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel VIALAY
et plusieurs de ses collègues

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La santé est une des premières préoccupations des Français, et un des enjeux majeurs de notre société.

Il n’est plus besoin de démontrer que les bouteilles en plastique sont particulièrement nocives, et pour notre santé plus particulièrement.

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES), Inspection générale des affaires sociales (IGAS), Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Conseil général de l’alimentation, de l’Agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), les études sont nombreuses et toutes convergent : qu’il s’agisse des perturbateurs endocriniens, ou des milliers de substances chimiques contenues dans l’eau en bouteille et qui les véhiculent, les bouteilles en plastique sont néfastes pour la santé !

Les perturbateurs endocriniens, cette nouvelle menace invisible qui s’attaque à la santé humaine, étaient inconnus il y a 25 ans. Ils mobilisent aujourd’hui des milliers de scientifiques à travers le monde qui cherchent à percer le secret de ces substances chimiques qui détraquent le système hormonal et sont suspectées de favoriser cancers, diabète, obésité et autres maladies de la reproduction…

C’est pourquoi, en toute logique, il est de notre responsabilité de les supprimer au profit d’un matériau inerte, et prioritairement du verre.

Par ailleurs, et au‑delà de la santé, les bouteilles en plastique présentent d’autres impacts négatifs à plus d’un titre, quand le verre est, lui, plus vertueux :

– Fabriquées à base de pétrole, les bouteilles en plastique gaspillent des ressources non renouvelables inutilement puisque l’alternative des bouteilles en verre peut nous en dispenser,

– La résine nécessaire à la fabrication des bouteilles en plastique est produite hors de France. À l’inverse, le verre est produit en métropole, assurant des emplois non délocalisables,

– L’origine des matières premières (pétrole), puis les lieux de production de la résine nécessaire à la fabrication des bouteilles en plastique, affaiblissent l’indépendance énergétique de la France, alors que la production de verre n’implique pas de déficit de notre balance commerciale,

– La pollution de nos mers et de nos océans par les bouteilles en plastique (un 7ème continent grand comme six fois la France) est responsable d’une hécatombe qui se chiffre à plusieurs millions parmi les oiseaux de mer, les mammifères marins et les poissons, impactant de façon forte nos ressources halieutiques,

– La pollution par les bouteilles en plastique dégrade aussi notre environnement, et ces bouteilles polluent pour très longtemps (plus de 450 ans) la qualité et le volume de nos ressources alimentaires,

– Au travers de la gestion des déchets, l’utilisation des bouteilles en plastique se répercute de façon négative sur les finances publiques, et donc, in fine, sur le portefeuille du contribuable. La filière de la collecte sélective qui est déficitaire, de même que le coût des actions de dépollution actuelles et celles qui devront être engagées pour réduire les dégâts déjà causés sur notre environnement, pèsent très significativement sur le budget des collectivités territoriales et donc sur la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

À l’inverse, la consigne des bouteilles en verre, qui implique le consommateur pour ramener le contenant à l’occasion d’un prochain achat, permet de neutraliser ces coûts.

Par ailleurs, profiter de la suppression des bouteilles en plastique pour redévelopper la consigne des bouteilles en verre est favorable au plan climat.

– Au plan du transport, car il n’y a pas de trajet supplémentaire pour le consommateur puisqu’il rapporte le contenant et en achète un nouveau lors du même déplacement, et, de même, le camion qui livre le commerçant ne repart pas à vide.

– La consigne des bouteilles en verre et leur réutilisation permet d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie par rapport au recyclage.

Enjeux de santé, enjeux environnementaux, enjeux de biodiversité, impacts pour les finances publiques, … le changement d’attitude des consommateurs est possible et bien accueilli, comme l’a montré la suppression des sacs en plastique à usage unique, et il convient de renforcer et élargir cette dynamique.

Le système de retour des dépôts (DRS), autrefois très utilisé pour les bouteilles en verre, est toujours opérationnel dans la filière « Café, Hôtels, Restaurants (CHR) », et la Commission européenne (Bruxelles le 28 mai 2018), indique que les sondages d’opinion sont très favorables aux systèmes de DRS.

Un réel changement des pratiques dépend toutefois de la législation, et pas seulement des efforts des individus concernés. Supprimer les applications plastiques inutiles à usage unique et celles pour lesquelles une alternative durable est déjà disponible est la clé pour garantir une utilisation responsable des plastiques.

S’agissant des boissons conditionnées dans des bouteilles en plastique, le verre est une alternative durable immédiatement disponible et dont la filière est opérationnelle en France.

Par ailleurs, l’industrie française du verre dispose d’une capacité immédiate d’augmenter ses volumes de production.

La transition vers l’utilisation des bouteilles en verre en substitution des bouteilles en plastique et la mise en place du système de consigne ad hoc, nécessitent une évolution des process industriels des producteurs de boissons et des distributeurs. L’accompagnement des investissements afférents sera un facteur d’efficacité et de réactivité.

Ainsi, et afin de favoriser cette transition par des mesures incitatives, la présente de proposition de loi vise à :

– Internaliser dans le prix de vente unitaire de chaque bouteille en plastique une contribution spéciale qui viendra abonder, dès 2020, un fonds d’investissement dédié à l’accompagnement des transitions industrielles afférentes. Afin d’inciter les producteurs de boisson à engager le plus rapidement possible cette transition, le montant de cette contribution spéciale augmentera de façon progressive sur 10 ans pour être de plus en plus dissuasive. Au terme de 10 ans, soit en 2030, cette contribution spéciale sera unitairement égale au montant moyen d’une consigne de bouteille en verre de contenance équivalente.

– Soutenir les entreprises qui engageront les transitions industrielles attendues, en gelant jusqu’en 2030 le montant, par unité produite, de leur contribution au titre de la Responsabilité élargie des producteurs (REP) à compter du lancement des investissements, et ce jusqu’au terme des amortissements afférents. A contrario, les entreprises qui n’ont pas engagé cette démarche verront leur contribution au titre des REP progresser de façon à couvrir en 5 ans le déficit des collectivités territoriales inhérent à la gestion des déchets de leur collecte sélective des déchets plastiques.

– Soutenir les distributeurs pour leurs investissements inhérents à la mise en place d’un système de récupération des consignes de bouteille en verre (logistiques, matériels, …) en définissant une durée avantageuse pour l’amortissement des investissements afférents.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une contribution spéciale est intégrée dans le prix de vente unitaire de chaque bouteille en plastique dès 2020. Le montant de cette contribution spéciale abonde un fonds d’investissement, dédié à l’accompagnement des transitions industrielles afférentes à la suppression progressive des bouteilles en plastique au profit du développement de la filière de réutilisation des bouteilles en verre. »

« Le montant de cette contribution, qui augmente de façon progressive sur dix ans, est fixé par décret. »

Au terme des dix années, soit en 2030, cette contribution spéciale est unitairement égale au montant moyen d’une consigne de bouteille en verre de contenance équivalente. »

Article 2

L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie se voit doter dès 2020 d’un fonds d’investissement dédié à l’accompagnement des transitions industrielles et dont les fonds proviennent d’une contribution spéciale imposée sur les bouteilles en plastiques »

Article 3

« La contribution des entreprises au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur les emballages plastiques est gelée, par unité de bouteille produite, jusqu’en 2030 pour celles qui engagent les transitions industrielles attendues vers le verre, à compter du lancement des investissements et ce jusqu’au terme des amortissements afférents.

Les entreprises qui n’ont pas engagé cette démarche voient leur contribution au titre de la responsabilité élargie des producteurs progresser de façon à couvrir en cinq ans, soit de 2021 à 2025 inclus, le déficit des collectivités territoriales inhérent à la gestion des déchets de leur collecte sélective des déchets plastiques.

Un décret précise les conditions d’application du présent article »

Article 4

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le 9° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés un 10° et un article 199 octies ainsi rédigés :

« 10° Réduction d’impôt accordée à l’investissement dans du matériel de recyclage. »

« Art. 199 octies. – les distributeurs qui investissent dans un système de récupération des consignes de bouteilles en verre voient leurs investissements inhérents bénéficier d’un avantage fiscal en matière d’amortissement.

Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Article 5

La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée à due concurrence par une majoration des taux des prélèvements sur les jeux et paris, mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts, et fixés par l’article 302 bis ZK du même code.