Description : LOGO

N° 1223

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 juillet 2018.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

instaurant un droit d’audition des membres du Gouvernement par le Parlement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, JeanYves BONY, Fabrice BRUN, MarieChristine DALLOZ, Marianne DUBOIS, Fabien DI FILIPPO, Laurent FURST, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Mansour KAMARDINE, Brigitte KUSTER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Charles de la VERPILLIÈRE, Constance LE GRIP, Franck MARLIN, Gérard MENUEL, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après les révélations de la presse sur la participation active avec violences d’un collaborateur du Président de la République à des opérations de maintien de l’ordre, les Présidents de quatre groupes parlementaires de différents bords de l’hémicycle ont conformément à l’article 50‑1 de la Constitution demandé l’intervention devant l’Assemblée nationale du Premier ministre afin d’obtenir des informations sur les faits révélés et prendre connaissance de la position du Gouvernement.

Cet article 50‑1 dispose en effet que le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

En dépit de rappels à maintes reprises dans l’hémicycle de cette sollicitation, le Premier ministre n’a pas voulu répondre et n’a par conséquent effectué aucune déclaration sur des faits qui au‑delà de la représentation nationale intéressent tous nos concitoyens.

Si le Premier ministre peut tout à fait refuser ce débat en l’état actuel de la Constitution et le justifier en refusant de répondre il a clairement affiché son mépris du Parlement.

La présente proposition de loi constitutionnelle a pour objectif de tirer les conclusions de cet épisode institutionnel et de garantir de manière effective les prérogatives du Parlement en inscrivant dans la Constitution un droit d’audition du ministre compétent sur le sujet en cause.

Ce droit appartient à un dixième de chaque assemblée et chaque groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1 de la Constitution et son utilisation serait limité à trois demandes par session parlementaire ordinaire et une demande par session extraordinaire.

L’audition du Gouvernement donnera lieu à un débat sans vote afin que la représentation nationale puisse, après avoir pris connaissance de la position du Gouvernement et des informations éventuellement transmises, s’exprimer et que ce mécanisme soit exclusif de toute mise en responsabilité du Gouvernement.

Afin de ne pas entraver l’exercice, l’existence de poursuites judiciaires ne peut faire obstacle à la tenue de cette audition.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi constitutionnelle.

 

 


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Le titre V de la Constitution est complété par un article 51‑3 ainsi rédigé :

« Art. 513. – À la demande d’un dixième des membres de l’une des assemblées ou d’un groupe parlementaire de l’une des assemblées au sens de l’article 51‑1, le membre du Gouvernement compétent est auditionné par cette assemblée en séance publique afin de recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés, à l’exception de ceux visés à l’article 35.

« Un député ne peut être signataire de plus de trois demandes d’audition au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.

« Un groupe parlementaire ne peut effectuer plus d’une demande d’audition au cours d’une même session ordinaire ou extraordinaire.

« L’existence de poursuites judiciaires ne peut faire obstacle à la tenue de cette audition.

« Cette audition donne lieu à un débat sans vote.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par les règlements des assemblées. »