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N° 1228

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 août 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à inclure les activités de restauration et dhôtellerie situées
dans les communes rurales parmi les dérogations de signalisation
par des préenseignes,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Isabelle RAUCH,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 12 Juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement a fixé, notamment dans son article 42, les règles et prescriptions applicables aux panneaux de publicités, affiches et préenseignes.

Selon cet article, codifié et ayant porté modification de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, la publicité et les préenseignes sont interdites hors agglomération, ainsi que dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.

Avant cette loi du 12 Juillet 2010, un régime de préenseignes dérogatoires existait concernant notamment les « activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ».

Ce texte du 12 Juillet 2010 a notamment modifié les conditions de ce régime dérogatoire. En effet, selon l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, sont autorisées, de manière dérogatoire, à se signaler par des préenseignes, uniquement « les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales », « les activités culturelles », « les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite », et, à titre temporaire, « les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581‑20 du présent code ».

Le fait d’avoir prévu ces dérogations montre une volonté de conciliation entre la préservation des paysages et certaines considérations économiques ou culturelles. Toutefois, ce régime dérogatoire, trop restreint, fragilise de nombreux petits commerces et établissements en milieu rural, qui ne pouvant plus être signalés, perdent une partie de leur clientèle.

Les activités commerciales et de restauration situées dans certaines communes rurales, à la marge des grandes routes, ne peuvent survivre sans cette clientèle de passage. Celle‑ci peut en effet constituer 30 % à 50 % de leur clientèle, notamment dans les communes les plus reculées.

Il conviendrait donc d’élargir ce régime dérogatoire, afin d’y inclure certains petits commerces, relatifs à des activités de restauration ou d’hôtellerie, lorsque ces derniers se situent dans des communes rurales, en marge des grandes routes. En effet, les autres outils de publicité, notamment numériques, ne sont pas adaptés aux difficultés auxquelles sont soumises ces activités, du fait de leur taille et de leur emplacement géographique.

Au‑delà de la question de la survie de ces commerces, ceux‑ci ont également une importance considérable et jouent un rôle indispensable dans l’économie et l’attractivité touristique des petites communes rurales.

Cette proposition de loi a donc pour objectif de permettre aux commerces qui présentent ces caractéristiques de ne pas perdre leur clientèle de passage, indispensable à la poursuite de leurs activités, tout en conciliant cet objectif avec la préservation des paysages naturels.

 


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement est complété par les mots : « , les activités de restauration et d’hôtellerie situées dans des communes de moins de 2 000 habitants, ou dans les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 5 000 habitants, si elles n’appartiennent pas à une unité urbaine, ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n’excède pas 5 000 habitants ».