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N° 1272

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à valoriser lengagement des sapeurspompiers volontaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie LACROUTE, Bernard PERRUT, Antoine SAVIGNAT, Valérie BOYER, JeanFrançois PARIGI, Jacques CATTIN, Geneviève LEVY, Claude de GANAY, Franck MARLIN, Patrice VERCHÈRE, Damien ABAD, Dino CINIERI, PierreHenri DUMONT, Michel VIALAY, Émilie BONNIVARD, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Nicolas FORISSIER, Emmanuelle ANTHOINE, Bernard REYNÈS, Bernard DEFLESSELLES, Frédérique MEUNIER, Marine BRENIER, JeanYves BONY, Fabrice BRUN, Marc LE FUR, MarieChristine DALLOZ, Valérie BEAUVAIS, JeanPierre DOOR, JeanClaude BOUCHET, Ian BOUCARD, Laurence TRASTOURISNART, Stéphane VIRY, Philippe GOSSELIN, Bérengère POLETTI, Daniel FASQUELLE, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Virginie DUBYMULLER, Annie GENEVARD, Martial SADDIER, Arnaud VIALA, Julien AUBERT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les sapeurs‑pompiers volontaires occupent une place essentielle dans le modèle français de sécurité civile. Travaillant à toute heure et au péril de leur vie pour protéger la population sur tout le territoire, ils représentent environ 80 % des effectifs de sapeurs‑pompiers de notre pays.

Cependant, on constate une importante baisse des effectifs au cours des dernières années, avec une perte d’environ quinze mille volontaires entre 2004 et 2015. Le nombre de centres d’incendie a également diminué, constatant ainsi la disparition de 1 257 centres en 2017. Mais parallèlement à ces chiffres alarmants, le nombre d’interventions auxquelles les sapeurs‑pompiers doivent répondre a considérablement augmenté, passant de 3,456 millions d’interventions en 2004 à plus de 4,45 millions en 2015.

Les causes de cette diminution d’effectif sont diverses : une longue formation initiale pouvant parfois décourager les recrues, des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne comme les majorations appliquées par les assureurs, la perte importante de pouvoir d’achat des pompiers à la retraite en raison de la non intégration dans le calcul de la pension des primes en dehors de la prime de feu, et surtout la difficulté pour eux de concilier leur engagement volontaire avec leur vie professionnelle.

Ainsi, toute mesure visant à assurer la pérennité du volontariat chez les sapeurs‑pompiers est à prendre en considération.

Plusieurs mesures, notamment législatives, ont déjà été prises, cependant de nombreuses incohérences persistent en droit français. Ainsi, la présente proposition de loi a pour objet d’inciter à mettre en œuvre une série de solutions revalorisant l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires, afin d’aboutir à une hausse des effectifs permettant de répondre avec efficience aux interventions croissantes.

Il est proposé, dans un premier temps, de faciliter l’attribution de logements sociaux pour les sapeurs‑pompiers en faisant en sorte qu’ils ne soient plus assujettis aux plafonds de ressources dans les secteurs tendus (article 1er).

De plus, il s’agit d’ouvrir aux sapeurs‑pompiers volontaires l’accès aux emplois réservés de la fonction publique à l’issue de quatre ans d’engagement, mais toutefois un accès non prioritaire. Cette possibilité, déjà ouverte aux sapeurs‑pompiers volontaires victimes d’un accident ou d’une maladie, serait ainsi élargie (articles 2 et 3).

Concernant la formation des sapeurs‑pompiers volontaires, les entreprises auraient la possibilité de demander à ce que leurs contributions organismes paritaires collecteurs agrées soient reversées aux services départementaux d’incendie et de secours (article 4).

Leur recrutement devant également être assuré, il est proposé que leur formation initiale puisse être assurée, en tout ou partie, dans le cadre d’un engagement de service civique (article 5).

Dans la finalité d’assurer et encourager l’engagement des sapeurs‑pompiers, il est proposé d’assouplir la réglementation en vue de permettre aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de prévoir le maintien en tout ou partie de l’indemnité de feu des sapeurs‑pompiers professionnels en arrêt de travail ou temporairement inaptes opérationnels (article 6).

En outre, la mise en place d’un dispositif visant à renforcer la mise en œuvre de l’abattement sur la prime d’assurance incendie est proposée (article 7).

Il est également proposé de leur octroyer des bonifications de trimestres de retraite dès lors qu’ils comptent plus de quinze ans de service avec l’octroi de trimestres supplémentaires pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années (article 8).

Afin de reconnaître le travail et l’engagement des sapeurs‑pompiers, il est proposé de réduire le nombre d’années de service à dix ans pour le versement de l’allocation de vétérance ou de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement (article 9).

Il me semble également nécessaire de poursuivre l’initiative de reconnaissance du caractère dangereux des missions exercées par les sapeurs‑pompiers (article 10).

Par ailleurs, les violences envers les sapeurs‑pompiers augmentant chaque année, je propose de qualifier de manière uniforme toute atteinte morale à la dignité ou au respect d’un sapeur‑pompier, rendue publique ou non, d’une sanction relevant du délit d’outrage (article 11).

Afin d’assurer l’engagement de médecins sapeurs‑pompiers volontaires, il est proposé, dans le cadre du deuxième cycle d’études médicales, d’effectuer un stage au sein d’un SDIS leur permettant de bénéficier du statut de sapeur‑pompier volontaire (article 12).

Enfin, il est proposé d’affirmer dans la loi la départementalisation des services d’incendie et de secours.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plafonds de ressources ne sont pas applicables aux sapeurs‑pompiers qu’ils soient volontaires ou professionnels déposant un dossier auprès d’un bailleur social disposant d’un parc de logements dans un rayon de trois kilomètres d’un centre de secours. À cette fin, les services départementaux d’incendie et de secours peuvent signer des conventions avec les bailleurs sociaux. »

Article 2

L’article L. 241‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux sapeurs‑pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 241‑2. »

Article 3

L’article L. 241‑6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 2416. – Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l’armée française à titre étranger ;

« 2° Aux sapeurs‑pompiers volontaires servant ou ayant servi en France à titre étranger.

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable. »

Article 4

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1424‑39‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424391.  Sur demande, une entreprise peut reverser ses contributions destinées aux organismes paritaires collecteurs agréés aux services départementaux d’incendie et de secours afin de soutenir la formation des sapeurs‑pompiers volontaires. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret »

Article 5

L’article L. 1424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À condition de souscrire un engagement de sapeur‑pompier volontaire, les personnes volontaires effectuant un contrat de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national peuvent bénéficier de tout ou partie de la formation initiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de feu est un élément de rémunération lié à l’exercice effectif des fonctions de sapeurs‑pompiers. Les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours peuvent décider du maintien en tout ou partie de cette indemnité aux sapeurs‑pompiers professionnels en arrêt de travail ou temporairement inaptes opérationnels. »

Article 7

L’article L. 723‑19 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, » sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement de l’assureur à l’obligation définie au premier alinéa, et après mise en demeure par l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée infructueuse dans un délai de quinze jours, l’abattement est porté à 50 % de la prime d’assurance due au titre des contrats garantissant les dommages incendie. »

Article 8

Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. – Les sapeurs‑pompiers volontaires ayant effectué plus de quinze ans de service se voient octroyer des bonifications de trimestres de retraites pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années effectuées. »

Article 9

Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sapeur‑pompier volontaire qui a effectué au moins quinze ans de service a droit, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à dix ans pour le sapeur‑pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret. »

Article 10

L’article L. 723‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sapeurs‑pompiers », la fin est ainsi rédigée : « professionnels et volontaires ainsi que leur engagement au service de la France sont reconnus. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette reconnaissance de la Nation ne peut entraîner, pour les intéressés, de différence de traitement en matière de prestations ou de primes d’assurance. »

Article 11

L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « non rendus publics » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « personne dépositaire de l’autorité publique », sont insérés les mots : « ou des forces de secours ».

Article 12

Après l’article L. 6153‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6153‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615311. – Dans le cadre du deuxième cycle des études médicales, les étudiants peuvent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Ils bénéficient dès lors du statut de sapeur‑pompier volontaire et des avantages y afférant. »

Article 13

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1424‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 142481 A. – Les services d’incendies et de secours sont organisés au niveau départemental. »

Article 14

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A dudit code.