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N° 1313

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir l’équité au sein des plateformes
de réservation en ligne,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe HUPPÉ, JeanBernard SEMPASTOUS, Bruno QUESTEL, Romain GRAU, Patricia MIRALLÈS, Xavier ROSEREN, Patrick VIGNAL, Alain PEREA, Alexandre FRESCHI, Olivier GAILLARD, Rémy REBEYROTTE, Benoit SIMIAN, Marion LENNE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement de l’économie numérique constitue un phénomène incontournable et notre propos n’est pas de livrer des combats d’arrière‑garde. Par contre il serait vain de nier les dysfonctionnements provoqués par cette croissance : elle contribue à la désertification des centres villes, car la concurrence pour le petit commerce familial est redoutable et elle génère des pertes de recettes fiscales insupportables, dans la mesure où les bénéfices réalisés échappent aux impôts nationaux sur les sociétés.

Il serait bien entendu préférable que l’Union européenne dégage des solutions pour rétablir l’égalité de concurrence, qui figure dans l’ADN communautaire, mais l’exigence d’unanimité en matière fiscale rend illusoire l’émergence d’une telle solution.

Aussi la solution qui vous est proposée vise‑t‑elle à remédier aux dysfonctionnements constatés, tout en respectant les contraintes du droit communautaire.

En effet, beaucoup de plateformes de réservation en ligne, et en particulier les plus importantes ne sont pas domiciliées en France et n’acquittent aucun impôt sur les sociétés.

Il vous est donc proposé de créer une taxe sur le chiffre d’affaires de ces plateformes, compatible avec le droit communautaire.

Pour ne pas pénaliser les entreprises ayant un siège en France le montant acquitté par les établissements français serait déductible de l’impôt sur les sociétés, conformément au principe européen de concurrence libre et non faussée. De plus, afin de ne pas entraver la création d’entreprises une exonération serait accordée pour les cinq premières années suivant la création.

Après consultations, il est apparu que le taux de 5 % constituait un seuil raisonnable eu égard aux marges bénéficiaires des plateformes de réservation. Il correspond à un niveau de taxation de 25 % pour une entreprise qui réaliserait une marge bénéficiaire de 20 % de son chiffre d’affaires, ce qui est cohérent avec le taux de l’impôt sur les sociétés.

Cette taxe serait néanmoins déductible de l’impôt sur les sociétés afin de ne pas pénaliser les entreprises, qui, comme chaque français, contribuent déjà loyalement aux charges collectives. De même, les entreprises exerçant leur activité depuis moins de 5 ans seront exemptées de cette taxe, afin de pouvoir consolider leur modèle économique et de ne pas entraver l’initiative entrepreneuriale.

Il est important de relever que cette proposition limitée au départ aux seules plateformes de réservation en ligne constitue un premier pas vers l’établissement d’un prélèvement fiscal sur les entités de l’économie numérique situées à l’étranger.

Son rendement est loin d’être négligeable, pour un chiffre d’affaires estimé à 2 milliards d’euros, il représenterait 100 millions d’euros, sans doute plus.

Tels sont Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.


proposition de loi

Article unique

Les opérateurs de plateformes de réservation en ligne ayant pour objet la location de logements ou de chambres, sont assujettis à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur le territoire national.

Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.

La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts.