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N° 1327

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

pour ouvrir les actions de groupe aux citoyens,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurence VICHNIEVSKY, Erwan BALANANT, Géraldine BANNIER, JeanNoël BARROT, Justine BENIN, Philippe BERTA, Philippe BOLO, Vincent BRU, JeanPierre CUBERTAFON, Marielle de SARNEZ, Michèle de VAUCOULEURS, Marguerite DEPREZAUDEBERT, Bruno DUVERGÉ, Nathalie ELIMAS, Sarah EL HAÏRY, Nadia ESSAYAN, Michel FANGET, Isabelle FLORENNES, Bruno FUCHS, Laurent GARCIA, Brahim HAMMOUCHE, Cyrille ISAACSIBILLE, Élodie JACQUIERLAFORGE, Bruno JONCOUR, JeanLuc LAGLEIZE, Fabien LAINÉ, Mohamed LAQHILA, Florence LASSERREDAVID, Philippe LATOMBE, Aude LUQUET, Max MATHIASIN, JeanPaul MATTEI, Sophie METTE, Philippe MICHELKLEISBAUER, Patrick MIGNOLA, Bruno MILLIENNE, Jimmy PAHUN, Frédéric PETIT, Maud PETIT, Josy POUEYTO, Richard RAMOS, Nicolas TURQUOIS, Sylvain WASERMAN,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’action de groupe, dont le principe est de permettre à plusieurs personnes placées dans une situation similaire à l’égard d’un professionnel d’agir contre celui‑ci par une seule action en justice, est très répandue aux États‑Unis et dans de nombreux pays européens.

La France a longtemps résisté à l’adoption d’une telle procédure dans sa législation civile, en raison notamment de la crainte des milieux économiques.

La loi du 17 mars 2014 a eu le mérite de l’introduire dans le code de la consommation. Compte tenu des réserves exprimées, la rédaction en a été particulièrement prudente.

Ainsi les associations nationales de défense des consommateurs spécialement agréées ont été seules habilitées à introduire ces procédures, jouant un rôle de filtre entre les victimes et les juridictions.

De fait, l’action de groupe a été jusqu’à présent peu utilisée dans la pratique et n’a pas été à l’origine d’avancées significatives dans la défense des consommateurs.

Il est donc proposé d’ouvrir cette procédure à des groupes de consommateurs numériquement conséquents sans que ces derniers aient besoin, pour agir en justice, de recourir au canal d’une des associations nationales agréées. Celles‑ci conserveront toute leur place mais ne disposeront plus d’un monopole.

L’interface entre la juridiction et les consommateurs sera, dans ce cas, l’avocat.

Cette proposition de loi s’inscrit dans le mouvement d’une plus grande inclusion de la société civile dans l’accès au droit.

L’article 1er de la proposition de loi ouvre aux groupements de consommateurs l’accès aux actions de groupe jusque‑là réservé aux associations nationales agréées de consommateurs.

L’article 2 précise la définition du groupement de consommateurs à qui est ouverte la possibilité de recours en justice.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 623‑1 du livre VI du code de la consommation, après la référence : « L. 811‑1 », sont insérés les mots : « ou un groupement de consommateurs ».

Article 2

Après l’article L. 623‑1 du titre II du livre VI du code de la consommation, il est inséré un article L. 623‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 62311. – Le groupement de consommateurs prévu à l’article L. 623‑1 est constitué de cent personnes physiques au moins qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État. »