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N° 1543

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création dun fonds dindemnisation des victimes
du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Hélène VAINQUEURCHRISTOPHE, Serge LETCHIMY, Josette MANIN, Valérie RABAULT, Dominique POTIER et les membres du groupe Socialistes (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie‑Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean‑Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, George Pau‑Langevin, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur‑Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory.

(2) MM. Christian Hutin, Régis Juanico, Serge Letchimy, Mme Josette Manin.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ensemble des analyses menées par les services de l’État dans le cadre du suivi de la qualité des eaux et des sols confirme la présence de différents produits phytosanitaires dont le plus emblématique demeure le chlordécone, dans une partie des eaux et les terres martiniquaises et guadeloupéennes parfois à des teneurs importantes (plusieurs microgrammes par litre) dépassant largement les normes admissibles, alors que ces produits sont interdits depuis 1993.

Pourtant, depuis 1977, date du premier rapport sur la question (rapport Snégaroff) suivi de plusieurs autres (Kermarrec 1979‑1980, étude sur l’estuaire du Grand Carbet 1993), les autorités de ces territoires ont été régulièrement informées sur les risques graves de pollution liée à l’utilisation des pesticides organochlorés en agriculture et leur présence régulière dans l’eau des rivières à des valeurs importantes. On sait maintenant que les rejets diffus mais permanents de produits phytosanitaires ont entraîné des contaminations des sols et des rivières à des doses telles qu’en Guadeloupe comme en Martinique certains captages pour l’alimentation en eau potable ont dû être fermés tandis que d’autres étaient dotés d’équipements de traitement. La seule présence de chlordécone dans la ressource aurait dû déclencher un renforcement des contrôles sanitaires et la mise en place des dispositifs préventifs.

Depuis 1976, les conséquences catastrophiques tant humaines qu’environnementales du chlordécone étaient connues. Notamment, sa fabrication a été interdite aux États‑Unis à l’issue d’une contamination des ouvriers d’une usine de Virginie : troubles neurologiques, problèmes de fertilité, environnement contaminé, contamination des eaux et de milliers de poissons. L’usine a été fermée depuis 26 ans. Pourtant, les stigmates de cette exposition au chlordécone persistent toujours dans cette région.

De l’avis même de ses membres, la mission d’information créée sous la douzième législature n’a manifestement pas permis de cibler avec précision comment la vente, et donc l’utilisation du chlordécone, ont pu être autorisées de 1981 à 1993 dans les territoires touchés alors que l’on connaissait déjà le degré de toxicité et la rémanence de ce produit sachant que nous aurons à subir pendant de longues années encore les conséquences de l’usage prolongé de cet insecticide organochloré.

À terme, la situation présente un réel problème potentiel de santé publique. Ce pesticide rémanent et bio‑accumulable est un véritable poison mis en cause par les scientifiques, qui ont mis en évidence sa fonction de perturbateur endocrinien.

En attendant les réponses que l’évaluation du risque pourra apporter à la population nous devons nous préparer à faire face à une éventuelle calamité agricole d’un nouveau genre. En présence de résultats révélant la présence à des doses significatives de pesticides dans les sols, il est impossible et cela pour encore de longues années, de vendre sur les marchés des produits agricoles issus de ces sols contaminés ou des produits de la mer contaminés par écoulement des eaux pluviales sans transiger avec la réglementation et prendre alors des risques pour la santé des consommateurs. Les agriculteurs se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de leurs parcelles en l’état et les marins pêcheurs voient leur zone de pêche réduite.

À ce jour, les résultats de la recherche ne permettent pas d’espérer de solutions à moyen terme en ce qui concerne la dépollution des sols. Des cultures alternatives économiquement viables prendront du temps à être mises en œuvre. Se pose alors le problème du devenir des exploitations agricoles concernées et de l’indemnisation des agriculteurs qui, compte tenu du manque à gagner, connaissent déjà des difficultés financières. L’agriculture risque de n’être pas la seule filière de production touchée puisque des récentes analyses ont révélé également la contamination par le chlordécone d’organismes aquatiques.

Enfin, le recours à d’autres pesticides a manifestement conduit à refaire l’erreur du chlordécone et à aggraver la situation actuelle. Il en va particulièrement ainsi de l’utilisation intensive du paraquat, l’un des pesticides les plus dangereux mis sur le marché.

En effet, la Cour européenne de justice a, par un arrêt du 11 juillet 2007, fait droit à la requête de la Suède en annulant l’inscription de ce pesticide sur l’annexe I de la directive n° 91‑414 pourtant décidée à l’initiative de la Commission européenne en 2003 sur la base, notamment, d’une étude française. Il ressort de cette décision de justice qui revient, in fine, à interdire cet herbicide, que celui‑ci présente des risques très graves pour les utilisateurs (lien avec la maladie de Parkinson, empoisonnement, voire risque mortel).

L’ensemble de ces éléments démontrent que les conclusions de la mission d’information créée par notre assemblée le 14 octobre 2004 n’ont pas été suffisantes faute, notamment, d’avoir pu bénéficier de moyens d’investigations plus étendus pour obtenir les éléments d’explications nécessaires pour comprendre le passé mais, également, éclairer la situation actuelle. Ainsi, le président de cette mission d’information déclarait par exemple lors de la remise de son rapport le 30 juin 2005 que « la mission avait rencontré des difficultés dans les relations qu’elle avait nouées, tant avec le ministère de la santé qu’avec le ministère de l’agriculture, de la pêche et de la ruralité ».

Depuis le scandale révélant la contamination des sols et des rivières par le chlordécone, l’État et les collectivités ont cependant agi. Depuis 2002, par l’intermédiaire de plusieurs plans, l’État et ses opérateurs ont mobilisé d’importants moyens, qui ont conduit notamment à la sensibilisation et à la protection de la population, au soutien des professionnels impactés mais aussi à l’amélioration des connaissances sur ces produits.

Nous en sommes ainsi à la troisième génération du « plan chlordécone ». Le premier couvrait les années 2008 à 2010. Le second a couvert les années 2011 à 2013, en sachant qu’il a débuté tardivement en janvier 2015. Le bilan des deux premiers plans chlordécone (plan I 2008‑2010 ; plan II 2011‑2013) a conduit à s’orienter vers l’élaboration d’un troisième plan. Dans la continuité des deux premiers plans, ce plan a pour objet de poursuivre les actions engagées, notamment l’accompagnement des pêcheurs du fait de la diffusion de cette molécule dans le compartiment marin (principal secteur d’intervention de ce troisième plan avec plus de 20 % des crédits pour 2014‑2016).

Le troisième plan chlordécone vise ainsi à passer d’une logique de gestion de court terme des effets collatéraux de la pollution à une véritable logique de long terme de développement durable des territoires. En ce qui concerne son financement, le plan chlordécone III s’élève à plus de 30 millions d’euros sur le premier triennal (2014‑2016). Très orienté santé et études épidémiologiques, ce plan III est centré sur les sujets de communication, d’information et de sensibilisation des populations.

Si l’action des pouvoirs publics, notamment au travers des plans chlordécone, est d’abord et prioritairement orientée vers la sensibilisation et la protection, elle ne peut ignorer l’obligation de réparation des préjudices des victimes de ces produits.

La présente proposition de loi s’inspire largement des lois visant à l’indemnisation des victimes de l’amiante et des essais nucléaires en Polynésie française, de la proposition de loi présentée et défendue avec force par nos collègues sénateurs socialistes Nicole Bonnefoy et Bernard Jomier portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ainsi que de la proposition de loi déposée en 2017 par Victorin Lurel et Olivier Faure au nom du groupe socialiste de l’Assemblée nationale.

Cette proposition de loi vise ainsi à créer un dispositif de réparation en permettant la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l’utilisation du chlordécone et du paraquat, que ces maladies soient ou non d’origine professionnelle, par la création d’un fonds d’indemnisation.

Ce dispositif doit également permettre d’accompagner les victimes en facilitant leurs démarches, en leur offrant un cadre global permettant une plus grande égalité entre victimes, et en réduisant autant que possible les procédures judiciaires.

Dans le prolongement des déclarations du Président de la République qui reconnaissait, le 27 septembre 2018 en Martinique, que ce scandale était le « fruit d’un aveuglement collectif » et obligeait l’État à « prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et [à] avancer dans le chemin de la réparation », cette proposition de loi propose en son article 1er  de reconnaître solennellement le préjudice sanitaire, environnemental et économique résultant de l’usage du chlordécone.

L’article 2 liste les personnes pouvant obtenir réparation : les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition au chlordécone et au paraquat en Guadeloupe et en Martinique, les enfants atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat de l’un de leurs parents, les professionnels de la mer qui ont subi un préjudice économique, les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement d’une utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique, et les ayants droit de ces victimes.

L’article 3 crée le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique » et définit ses modalités de fonctionnement. Sa gestion est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Sont créées une commission médicale autonome chargée d’étudier le fond des demandes et une commission scientifique autonome qui rend un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’utilisation du chlordécone et du paraquat et son incidence sur la pollution des sols et des rivières de Guadeloupe et de Martinique.

L’article 4 détaille les droits et obligations du demandeur.

L’article 5 instaure un délai de prescription de 30 ans dans la possibilité de recourir au « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ».

L’article 6 définit les modalités d’indemnisation des victimes par le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ».

L’article 7 insère, après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts ‑ qui prévoit que « sont affranchies dimpôts » toute une série d’allocations, prestations et indemnités, dont celles relatives aux victimes des essais nucléaires français, un 33°quater pour les victimes du chlordécone et du paraquat.

L’article 8 définit les modalités de recours de la part du demandeur contre le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ».

L’article 9 prévoit que le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique » puisse se substituer au demandeur dans son action en justice contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation.

Larticle 10 prévoit que le « Fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique  » est financé par l’attribution d’une fraction de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Larticle 11 précise que les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 12 introduit un gage assis sur le taux de la « flat tax » visant à compenser les éventuelles pertes de recettes liées à l’affectation, prévue à l’article 10, du solde du produit de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques au fonds d’indemnisation prévu par la présente proposition de loi et qui est aujourd’hui reversé au budget général de l’État.


proposition de loi

Article 1er

La République française reconnaît le préjudice sanitaire, environnemental et économique subi par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations résultant de l’usage comme insecticide agricole du chlordécone.

Article 2

Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;

2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition au chlordécone et au paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;

3° Les enfants, atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat de l’un de leurs parents ;

4° Les professionnels de la mer qui ont subi un préjudice résultant directement de l’utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;

5° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement d’une utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;

6° Les ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 4° et 5°.

Article 3

Il est créé, sous le nom de « fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des outre‑mer.

Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article 2 de la présente loi et de financer les actions de dépollution des sols contaminés. Il examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité.

Il est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, les autorités régionales et départementales de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, des associations locales d’aide aux victimes du chlordécone et du paraquat et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.

Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans le domaine de l’indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels employés par le fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il est créé, au sein du fonds défini au premier alinéa, une commission médicale autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’exposition au chlordécone et au paraquat et la survenue de la pathologie. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l’agriculture, de la santé et des outre‑mer.

Il est créé, au sein du fonds défini au premier alinéa, une commission scientifique autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’utilisation du chlordécone et du paraquat et son incidence sur la pollution des sols et des rivières de Guadeloupe et de Martinique. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et des outre‑mer.

Article 4

Le demandeur justifie de l’exposition au chlordécone ou au paraquat et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article 2 éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.

Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article 5 de la présente loi jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition au chlordécone ou au paraquat et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition au chlordécone ou au paraquat la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par le chlordécone ou le paraquat au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par le chlordécone ou le paraquat et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Vaut également justification du lien entre l’exposition au chlordécone ou au paraquat et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par le chlordécone ou le paraquat en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Dans les cas valant justification de l’exposition au chlordécone ou au paraquat visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite, il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.

Article 5

Les droits à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article 2 se prescrivent par trente ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition au chlordécone ou au paraquat. Toutefois, le délai de prescription ne court :

1° Pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l’exposition au chlordécone ou au paraquat, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ;

2° Pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée, quand son décès est lié à l’exposition au chlordécone ou au paraquat, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition.

Article 6

Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation.

Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue par l’article 8 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition au chlordécone ou au paraquat.

L’indemnisation est versée sous forme de capital.

Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi.

Article 7

Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33° quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n°           du           tendant à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ».

Article 8

Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 6 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

Celui‑ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Article 9

Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.

Article 10

I. ‑ Le fonds est financé par :

1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les sommes perçues en application de l’article 6 de la présente loi ;

3° Les produits divers, dons et legs.

II – Le VI de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. ‑ Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique. »

Article 11

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le délai fixé à l’article 6 de la présente loi est porté à neuf mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent.

Article 12

La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.